La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1987 | FRANCE | N°48249

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 48249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1983 et 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... 33700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1982 par laquelle le maire de Mérignac a accordé à Mme Z... un permis de construire en vue d'agrandir sa maison d'habitation ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

°3 condamne Mme Z... à lui verser la somme de cinquante mille francs 50 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1983 et 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... 33700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1982 par laquelle le maire de Mérignac a accordé à Mme Z... un permis de construire en vue d'agrandir sa maison d'habitation ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3 condamne Mme Z... à lui verser la somme de cinquante mille francs 50 000 F de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X... a soutenu en première instance que le permis de construire dont il demandait l'abrogation avait été délivré au vu de mentions inexactes, les plans d'architectes se référant à un précédent permis de construire retiré ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que le plan d'urbanisme directeur de la communauté urbaine de Bordeaux, approuvé par arrêté du 15 juin 1971, ainsi que le plan d'urbanisme complémentaire de Mérignac, approuvé le 10 juin 1971, ont cessé de produire leurs effets à compter du 1er juillet 1978 en application de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de plan d'occupation des sols rendu public à la date de la décision attaquée, les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Mérignac étaient celles que prévoient les articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme constituant le règlement national d'urbanisme ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis litigieux, le maire de Mérignac ait méconnu les prescriptions dudit règlement ; que, par suite, le moyen tiré de leur violation ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'état du dossier soumis au préfet de la Gironde lorsqu'il a pris la décision attaquée, Mme Z... devait être regardée comme la propriétaire apparente de la parcelle sur laquelle devaient être exécutés les travaux projetés ; que si M. X... allègue que la construction empiéait sur un mur dont il serait le propriétaire exclusif, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé qui s'élève entre des particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; qu'il appartient seulement à la personne qui conteste le droit de propriété du demandeur d'intenter devant l'autorité judiciaire telle action que de droit contre ce dernier ; qu'en l'espèce M. X... n'a justifié devant le préfet de la Gironde d'aucun élément confirmant ses prétentions ; que, dans ces conditions l'existence d'un litige sur la mitoyenneté du mur séparant les terrains dont Mme Z... et M. X... sont propriétaires ne pouvait faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire à Mme Z... ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du droit de propriété de M. X... doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l''urbanisme, lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit "... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions... qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan" ; qu'il résulte du dossier que la construction autorisée était conforme aux règles envisagées dans le projet de plan d'occupation des sols en cours d'élaboration en ce qui concerne la hauteur des constructions, la densité et l'implantation ; qu'elle n'excédait que de 1,79 mètre la profondeur maximale prévue de 20 mètres par rapport à la voie publique ; que, dès lors, en s'abstenant, dans ces circonstances, d'user de la faculté de surseoir à statuer prévue par l'article L.123-5 précité, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, que, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives fixées par l'alinéa premier de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme, l'alinéa 2 du même article dispose : "Le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions" ; qu'il résulte du dossier que, si le permis de construire délivré le 19 janvier 1973 qui avait autorisé la surélévation de la construction existante avait été retiré le 23 mai 1973 dans le cadre d'une précédente instance contentieuse, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux dès lors que les travaux autorisés par celui-ci consistaient en une extension de l'emprise au sol de la construction jusqu'à la limite parcellaire, rendant ainsi l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R.111-19 ne peut être retenu ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X... sont dirigées contre Mme Y... ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires d'en connaître ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1982 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award