Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... , Mme Lucie X... demeurant à la même adresse, Mme Liliane X... demeurant ... à Nice 06000 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1982 par laquelle la commission départementale de remembrement du cantal a statué sur le remembrement de leurs terres situées à Lastic ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat M. Bernard X... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendaient à l'annulation dans sa totalité de la décision de la commission départementale de remembrement du Cantal en date du 23 mars 1982 statuant sur le remembrement de leurs terres situées sur la commune de Lastic et non à l'annulation seulement partielle de cette décision ; qu'ainsi, les consorts X... sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, s'estimant saisi d'une demande d'annulation partielle, a rejeté cette demande comme irrecevable en se fondant sur le caractère indivisible de la décision de la commission départementale statuant sur les biens d'un propriétaire ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 20 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté ordonnant les opérations de remembrement dans la commune de Lastic : ".... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement.... °4 Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles n cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement....." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'appréciation par les commissions d'aménagement foncier du caractère de "terrain à bâtir" ne peut porter que sur les parcelles cadastrales incluses dans le périmètre de remembrement et non sur des fractions de parcelles ; que, dès lors, en estimant qu'une partie seulement de la parcelle B 112 appartenant aux consorts X... présentait le caractère de "terrain à bâtir" et devait leur être réattribuée en application des dispositions précitées du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que les consorts X... sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 janvier 1983 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision en date du 23 mars 1982 de la commission d'aménagement foncier du Cantal statuant sur le remembrement des terres des consorts X... situées dans la commune de Lastic sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture.