Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 19 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GIORDANI, représentées par son liquidateur M. J.J. X..., demeurant ..., 13014 , à Marseille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Marseille ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 et la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement repris à l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties, à compter de 1974, à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 1 000 F ..." ; que ce montant a été porté à 3 000 F par le III de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée GIORDANI demande la décharge de l'imposition forfaitaire de 3 000 F à laquelle elle a été assujettie par voie de rôle au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi précitée du 27 décembre 1973, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture de la liquidation de la société GIORDANI ait eu lieu avant le 24 janvier 1979, date à laquelle elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de l'année 1978 ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de cette année ;
Considérant que la circonstance que la société aurait bénéficié, pour l'année 1979, d'une mesure de dégrèvement est sans influence sur l'imposition établie au titre de l'année 1978 ; que la situation personnelle du liquidateur, à la suppose digne de bienveillance, est sans influence sur la légalité de l'imposition établie au nom de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIORDANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société GIORDANI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J.J. X..., liquidateur de la société GIORDANI, et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.