La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1987 | FRANCE | N°49406

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 décembre 1987, 49406


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 19 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GIORDANI, représentées par son liquidateur M. J.J. X..., demeurant ..., 13014 , à Marseille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles

de la ville de Marseille ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition cont...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 19 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GIORDANI, représentées par son liquidateur M. J.J. X..., demeurant ..., 13014 , à Marseille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Marseille ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 et la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement repris à l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties, à compter de 1974, à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 1 000 F ..." ; que ce montant a été porté à 3 000 F par le III de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée GIORDANI demande la décharge de l'imposition forfaitaire de 3 000 F à laquelle elle a été assujettie par voie de rôle au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi précitée du 27 décembre 1973, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture de la liquidation de la société GIORDANI ait eu lieu avant le 24 janvier 1979, date à laquelle elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de l'année 1978 ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de cette année ;
Considérant que la circonstance que la société aurait bénéficié, pour l'année 1979, d'une mesure de dégrèvement est sans influence sur l'imposition établie au titre de l'année 1978 ; que la situation personnelle du liquidateur, à la suppose digne de bienveillance, est sans influence sur la légalité de l'imposition établie au nom de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIORDANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société GIORDANI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J.J. X..., liquidateur de la société GIORDANI, et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49406
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 septies
Loi du 27 décembre 1973 art. 22 I
Loi du 30 décembre 1977 art. 3
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 49406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49406.19871211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award