La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1987 | FRANCE | N°50424

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 décembre 1987, 50424


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976,
°2 lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976,
°2 lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1975 et 1976 : "1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales .... l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France leur résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle : °1 Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires ... °2 Les personnes qui, sans disposer en France d'une habitation dans les conditions définies au °1 ont néanmoins en France le lieu de leur séjour principal" ; que, selon le deuxième alinéa du 1 de l'article 164 du même code, doivent être regardés comme ayant leur domicile en France les contribuables qui ont sur le territoire français le centre de leurs intérêts ou qui conservent leur résidence habituelle en France depuis plus de 5 ans ;
Considérant qu'au cours des annnées 1975 et 1976, Mme X... travaillait, en qualité de salariée, pour le compte d'une entreprise de tourisme établie en France et qui la rémunérait en France ; qu'en admettant même qu'elle ait, au cours desdites années, comme elle l'allègue, effectué plusieurs séjours durables à l'étranger, dans des pays différents, pour le compte de cet employeur, en vue de la prise en charge de touristes au cours des voyages organisés pour ceux-ci dans ces pays, la requérante ne saurait être regardée, eu égard au caractère temporaire de ces séjours, comme ayant cessé d'avoir, en France, où elle prenait d'ailleurs ses congés, le centre de ses intérêts et, par suite, son domicile au sens des dispositions précitées de l'article 164 ; qu'elle devait, dès lors, être imposée en France à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'une autre personne se trouvant dans la même situation que Mme X... n'aurait pas été imposée en France à l'impôt sur le revenu est sans influence sur le droit pour l'administration d'assujettir la requérante à l'impôt ;
Considéant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne conteste pas le montant des impositions, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50424
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 4 1, 164 1 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 50424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50424.19871211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award