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11/12/1987 | FRANCE | N°51997

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 51997


Vu la décision en date du 20 février 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur la requête de Mme X... et de la société Mer et Soleil enregistrée sous le n° 51 997 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 avril 1983 par lequel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var soit condamnée au paiement d'une indemnité de 8 150,00 F avec intérêts de droit à la société Mer et Soleil en réparation du préjudice matériel subi par Mme X... à

l'occasion de l'accident d'automobile survenu à celle-ci sur une route a...

Vu la décision en date du 20 février 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur la requête de Mme X... et de la société Mer et Soleil enregistrée sous le n° 51 997 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 avril 1983 par lequel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var soit condamnée au paiement d'une indemnité de 8 150,00 F avec intérêts de droit à la société Mer et Soleil en réparation du préjudice matériel subi par Mme X... à l'occasion de l'accident d'automobile survenu à celle-ci sur une route appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie du Var, ainsi qu'au versement d'une provision de 5 000,00 F à Mme X... à valoir sur la réparation de son préjudice corporel qui sera établi par une expertise médicale à ordonner ;
2° condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var à verser à la société Mer et Soleil la somme de 8 150,00 F avec intérêts de droit du jour du dépôt de la requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts ainsi qu'à verser à Mme X... une provision de 5 000,00 F à valoir sur l'indemnité de réparation de son préjudice corporel à faire évaluer par un expert médical ;
3° ordonne une expertise médicale aux fins d'examiner Mme X..., de décrire les lésions consécutives à l'accident dont elle a été victime, de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale et, le cas échéant, celle de toutes incapacités temporaires partielles, de fixer la date de consolidation, de dire s'il subsiste une incapacité permanente et d'en indiquer le taux, de dire l'importance du préjudice résultant de la douleur physique et, le cas échéant, celle du préjudice esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X... et de la société Mer et Soleil, de Me Célice, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 20 février 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 19 avril 1983 du tribunal administratif de Nice, déclaré la chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 9 mars 1978 et ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de Mme X..., âgée de 37 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 30 novembre 1982 et qu'elle a pu reprendre, dans les conditions antérieures, les activités qui étaient les siennes avant l'accident ; qu'elle a été atteinte d'une incapacité temporaire du 9 mars 1978 au 6 juin 1978 et du 17 janvier au 18 février 1979 ; qu'elle reste atteinte de séquelles de traumatismes ophtalmologique, cervical et abdominal lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 10 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que la perte de revenus subie par Mme X... du fait de son incapacité temporaire totale s'élève à 4 930,68 F, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X... en évaluant ce chef de préjudice à 35 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des douleurs qu'elle a endurées et du préjudice esthétique que l'accident lui a causé en fixant ces deux chefs de préjudice à, respectivement, 25 000 F et 9 000 F ; qu'à ces divers chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter une somme de 22 860,95 F exposée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var à titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'indemnités journalières ; qu'ainsi, le préjudice résultant de l'accident s'élève à 96 791,63 F dont la moitié, soit 48 395,81 F, doit être mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var en exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat du 20 février 1985 ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :

Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L.470 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1973, la caisse n'est admise à poursuivre le remboursement des prestations fournies qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la caisse ne peut exercer ses droits ni sur la somme de 25 000 F représentant la douleur endurée, ni sur celle de 9 000 F représentant le préjudice esthétique ; qu'échappe aussi à ses droits la fraction de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence qui n'est pas représentative des seuls troubles physiologiques de l'intéressée et qui doit être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à 10 000 F ; que les autres indemnités tendent, dans leur intégralité, à assurer la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, par suite, le montant de la somme qui peut être consacrée au dédommagement de la caisse, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus rappelé, s'élève à 26 395,81 F ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours s'élevant à 22 860,95 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et à 22 047,46 F au titre des arrérages échus au 15 janvier 1985 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à Mme X..., soit au total 44 908,41 F ; que cette somme est supérieure à la somme de 26 395,81 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'il y a lieu par suite de limiter à 26 395,81 F le montant de l'indemnité auquel a droit la caisse primaire d'assurance maladie du Var sans que celle-ci puisse prétendre au remboursement des arrérages à échoir de la rente qu'elle verse à Mme X... ;
Sur les droits de Mme X...

Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 26 395,81 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, Mme X... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 22 000 F correspondant, compte tenu du partage de responsabililté susrappelé, à la part de l'indemnité couvrant le préjudice né des souffrances physiques, le préjudice esthétique et la réparation des troubles dans les conditions d'existence, à l'exception des troubles physiologiques ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... est fondée à demander que la somme de 22 000 F porte intérêts au taux légal à compter de la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Nice le 21 juillet 1980 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 5 juillet 1983 et 24 novembre 1986 ; qu'à ces dates, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que Mme X... est dès lors fondée à demander, en application de l'article 1154 du code civil, que les intérêts échus à ces dates soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat, à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var ;
Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var est condamnée à verser à Mme X... la somme de 22 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 26 395,81 F.
Article 2 : La somme de 22 000 F portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1980. Les intérêts échus les 5 juillet 1983 et 24 novembre 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X..., la SOCIETE MER ET SOLEIL, et la caisse primaire d'assurance maladie du Var est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la SOCIETE MER ET SOLEIL, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la chambre de commerce et d'industrie de Toulon et du Var et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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