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11/12/1987 | FRANCE | N°56525

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 décembre 1987, 56525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1984 et 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant à Le Néreau à Orbigny par Montrésor 37400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 19

75, dans les rôles de la commune de Montrésor ;
2- lui accorde la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1984 et 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant à Le Néreau à Orbigny par Montrésor 37400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune de Montrésor ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, malgré l'absence d'une mention expresse justifiant que le jugement a été lu lors d'une séance non publique, il ressort des autres mentions du jugement que cette absence procède d'une erreur matérielle et que l'affaire a été appelée et le jugement rendu en séance non publique, conformément aux dispositions du 1 de l'article 1945 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs que l'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance n'est, en matière fiscale, donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; que, si M. X... soutient qu'il avait fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, son intention de présenter des observations orales, il ne l'établit pas, le document qu'il produit à l'appui de son allégation étant dépourvu de toute valeur probante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que c'est à tort qu'il n'a pas été averti du jour où l'affaire a été portée en séance ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure régulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... a été effectuée antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 1649 septies du code général des impôts, issue de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977 ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce que cette vérification n'aurait pas été précédée en temps utile d'un avis l'informant de la faculté de se faire assister d'unconseil, en méconnaissance de cette disposition législative, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " .... seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la situation fiscale du requérant a été effectuée par un inspecteur affecté à la direction nationale d'enquêtes fiscales, lequel tenait des dispositions précitées le pouvoir de fixer les bases d'imposition de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 104 du code général des impôts : "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle" ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a déclaré, au titre des années 1972 à 1975, ni les honoraires que lui a procurés son activité d'ingénieur conseil, ni la commission, d'un montant de 5 111 F, versée, en 1974, à Mme X..., son épouse, par une compagnie d'assurances ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, c'est à bon droit que l'administration a arrêté d'office le montant des bénéfices non commerciaux du foyer fiscal de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'impositions arrêtées d'office, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription qui atteindrait l'imposition établie au titre de 1972 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ... des impôts ... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X..., le 8 décembre 1976, une notification de redressements relative aux revenus de l'année 1972, dont il a accusé réception le 10 décembre 1976 et à laquelle il a, d'ailleurs, répondu par lettre du 30 décembre 1976 ; que cette notification, faite en temps utile, a interrompu, dans la limite des redressements notifiés, la prescription relative aux impositions de l'année 1972 ; que, par suite, l'imposition afférente à l'année 1972 n'était pas atteinte par la prescription lorsqu'elle a été mise en recouvrement le 17 décembre 1977 ;
En ce qui concerne le rattachement au foyer fiscal de M. X... de ses enfants majeurs :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1974, applicable pour la première fois aux impositions de l'année 1974 et codifiées sous les articles 6 et 196 B du code général des impôts, les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans, remplissant certaines conditions, peuvent demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents ;
Considérant que, le fils majeur de M. X... n'ayant pas exercé l'option prévue par les dispositions susrappelées, c'est à tort que l'administration a rattaché aux revenus imposables du requérant au titre des années 1974 et 1975 les revenus perçus par son fils au cours desdites années ; que, toutefois, le ministre est fondé, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à demander que les dégrèvements correspondants soient compensés par la réduction du quotient familial de 3 à 2,5 parts ; qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôts résultant de l'application de ce nouveau quotient excèdent, pour les deux années d'imposition, les dégrèvements résultant de la réduction précitée des bases d'imposition ;
En ce qui concerne l'inclusion des revenus de Mme X... dans les bases d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "3- La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... c lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ;
Considérant qu'il résulte des constatations de fait opérées par le juge pénal, dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 10 novembre 1982, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris, en date du 26 mai 1983, devenu définitif, auxquelles s'attache l'autorité absolue de la chose jugée au pénal dès lors que ces constatations constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, que les époux X... ont résidé ensemble à Choisy-le-Roi jusqu'en août 1974 avant de s'installer ensemble à Orbigny en août 1974 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son épouse et lui se seraient séparés au cours des années d'imposition et à demander que les revenus de son épouse fassent l'objet d'une imposition distincte ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que le montant des recettes professionnelles a été évalué, d'une part, à l'aide des déclarations des clients du requérant et des enquêtes effectuées auprès de ceux-ci, d'autre part, de l'examen de ses comptes bancaires ; que, si le requérant soutient que ces recettes étaient incluses dans la rubrique "salaires" de ses déclarations, qu'il ne connaît pas les clients dont fait état le service et que ses frais professionnels ont été supérieurs à ceux qu'a admis l'administration, il n'apporte pas de justifications à l'appui de ces allégations ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner l'expertise sollicitée ;
En ce qui concerne la pension alimentaire déduite en 1973 :

Considérant que, si M. X... demande que soit déduite de son revenu imposable au titre de l'année 1973 une pension alimentaire qu'il aurait versée à sa mère, il n'établit pas la réalité de ce versement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte, sur aucun des points contestés, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne le lieu d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 247 bis du code général des impôts, applicable au présent litige : "Les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition" ; qu'il suit de là que le moyen que soulève M. X... en ce qui concerne le lieu où ont été établies les impositions contestées est inopérant ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés dans les demandes introductives d'instance de M. X..., devant le tribunal administratif, enregistrées le 26 juin 1979 et le 13 janvier 1981, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans sa requête en appel enregistrée le 24 janvier 1984 ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1, ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56525
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1945 1, 1649 septies, 104, 1966, 1975, 6 3 c, 196 B, L203, 247 bis
CGIAN2 376
Code des tribunaux administratifs R201
Loi du 30 décembre 1974 art. 3
Loi du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 56525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56525.19871211
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