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11/12/1987 | FRANCE | N°57622

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 décembre 1987, 57622


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Collonges-sous-Salève Haute-Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 dans les rôles de la commune de Collonges-sous-Salève ;
°2 ordonne la décharge desdit

es cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Collonges-sous-Salève Haute-Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 dans les rôles de la commune de Collonges-sous-Salève ;
°2 ordonne la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1973, 1974 et 1975 : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments pour voie d'application" ;
Considérant que l'administration, en application des dispositions précitées, a imposé M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 en retenant, pour l'appréciation de la disproportion entre son train de vie et ses revenus déclarés, des bases forfaitaires évaluées par application du barème et en retenant celles-ci comme bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X..., qui exerce la profession de médecin et qui est soumis au régime conventionnel, soutient que l'administration était de ce fait en mesure de déterminer le montant de ses revenus imposables à l'aide des relevés établis par les caisses de sécurité sociale, ce moyen est inopérant, aucune disposition de l'article 168 ne subordonnant son application à l'existence de revenus imposables dissimulés par le contribuable ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a fixé à 14 400 F la valeur locative réelle de la résidence principale du requérant au cours de chacune des années d'imposition ; qu'elle a fourni devant le Conseil d'Etat des termes de comparaison dont l'exactitude n'est pas contestée par le contribuable et dont il ressort une valeur locative au mètre carré supérieure à celle qui résulte du chiffre précité ; qu'il suit de là, alors même que cette évaluation a excédé celle qui a servi de base, au titre des mêmes années, au calcul de la taxe d'habitation mise à la charge de M. X..., que celui-ci n'est pas fondé à prétendre que l'évaluation de la valeur locative de sa résidence principale est exagérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974, et limité à 1 044 F le dégrèvement de celle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ,
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57622
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 57622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57622.19871211
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