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11/12/1987 | FRANCE | N°62438

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 62438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant domaine de "Luzzobeo" à Calvi 20260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 janvier 1983 pour la désignation des membres de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Corse,
2° annule ces opé

rations électorales ou, en toute hypothèse, constate l'inéligibilité de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant domaine de "Luzzobeo" à Calvi 20260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 janvier 1983 pour la désignation des membres de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Corse,
2° annule ces opérations électorales ou, en toute hypothèse, constate l'inéligibilité de M. A... et rectifie en conséquence les résultats du scrutin
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de M. B... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... en sa qualité d'électeur des membres de la chambre départementale d'agriculture de Haute-Corse est recevable à demander l'annulation des élections à ladite chambre qui se sont déroulées le 28 janvier 1983 ; que son appel contre le jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté ses protestations a été formé devant le Conseil d'Etat dans les délais du recours contentieux ; qu'ainsi la requête de M. X... est recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., candidat figurant en dernière position sur la liste d'union pour la défense des intérêts de l'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, a co-présidé, seize jours avant la date du scrutin, en sa qualité de président de la SAFER, une réunion prévue de longue date, intitulée "Etats généraux du développement agricole" à laquelle participaient des fonctionnaires du ministère de l'agriculture ; qu'une telle circonstance ne saurait avoir eu pour objet, ni pour conséquence de prêter aux pouvoirs publics l'intention de soutenir la candidature de M. Y... ; qu'elle n'a par suite pu altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que onze jours avant la date du scrutin, la liste d'union pour la défense des intérêts de l'agriculture a adressé aux électeurs une circulaire portant la mention liste "patronnée par les sortants" alors qu'il n'est pas contesté qu'une majorité de sortants ne patronnait pas ladite liste ; mais que les candidats des listes concurrentes ont disposé d'un délai suffisant pour opposer un démenti à cette allégation ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur que les procès-verbaux relatifs aux votes par correspondance doivent faire mention de la date à laquelle les déclarationsd'intention de vote par correspondance ont été enregistrées ; que, par suite, le grief tiré de ce que de telles dates ne figurent pas sur lesdits procès-verbaux est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait procéder par huissier à la constatation que certaines enveloppes de vote par correspondance auraient été expédiées à partir du même bureau de poste, le même jour, à la même heure ; mais qu'à la supposer établie, cette circonstance qui, en toute hypothèse, n'aurait concerné que 23 votes dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés et 9 votes dans le collège des anciens exploitants, n'a pu influencer, compte tenu des écarts de voix entre les différentes listes, les résultats du scrutin ;
Considérant que M. Z..., contrôleur social de la mutualité sociale agricole, n'a pas la qualité de fonctionnaire ; qu'il ne peut donc être frappé de l'inégibilité prévue par les dispositions de l'article R.311-31 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses protestations ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. B..., au Président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62438
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE - Campagne et propagande électorale - Faits sans influence sur le résultat du scrutin.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE - N'ont pas cette qualité - Contrôleurs sociaux de la mutualité sociale agricole.


Références :

Code rural R331-31


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 62438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62438.19871211
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