Vu le recours, enregistré le 9 octobre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté au nom de l'Etat par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jacques X... la décision du 29 juillet 1981 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande d'accord définitif présenté par M. X... en vue d'ouvrir un terrain de camping au Lavandou,
°2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 68-134 du 9 février 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision du 29 juillet 1981 par laquelle le préfet du Var lui a refusé l'accord définitif pour ouvrir un terrain de camping au Lavandou Var ;
Considérant que, si des observations du ministre de la santé ont été produites en première instance à la demande du tribunal administratif, cette circonstance ne peut faire regarder le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, qui n'a aucune attribution en matière de tourisme, comme un ministre intéressé au sens de l'ordonnance susrappelée du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, auquel le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme ne s'est pas associé, n'est pas recevable à faire appel du jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision susmentionnée du préfet du Var ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.