Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de CONTES Alpes-Maritimes , représentée par son maire en exercice autorisé par délibération du conseil municipal du 25 octobre 1985, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 août 1985 en tant qu'il a accueilli une requête de M. Antoine Y... tendant à la condamnation de ladite commune à payer une indemnité de 500 000 F pour avoir profané la tombe d'un de ses ancêtres et ordonné avant dire droit un renvoi préjudiciel à l'autorité judiciaire sur la qualité de successible de M. Elie A... ;
- rejette la requête de M. Antoine Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de CONTES et de Me Ravanel, avocat de Mme veuve Y... Jeanne et de Mlle Y... Elisabeth,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Nice a estimé que la question de savoir si M. Elie A... était habilité au regard des règles établies par le code civil à autoriser l'ouverture du caveau et le recueillement des restes des ascendants de la famille X..., était nécessaire pour statuer sur la demande de M. Antoine Y... dirigée contre la Commune de CONTES, à laquelle ce dernier reprochait d'avoir commis des fautes dans le service municipal des inhumations ;
Considérant que le 21 mai 1980, pour procéder, à la demande de M. A... fils adoptif de celle-ci à l'inhumation de Mme Angèle X... dans le caveau de la famille X..., dans le cimetière de la commune de CONTES le fossoyeur municipal a constaté que les cercueils des personnes inhumées en 1912, 1937, 1951 et 1962 étaient décomposées et a rassemblé dans une boîte prévue à cet effet les restes desdites personnes ; qu'une telle opération qui n'a pas le caractère d'une exhumation ne nécessitait pas la demande formulée par le plus proche parent du mort exigée par l'article R. 361-15 du code des communes ; que c'est, par suite à tort que le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir si M. A... avait qualité pour effectuer une telle démarche ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif ;
Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CONTES n'a commis aucune faute en faisant, à la demande de M. A..., ouvrir le caveau d la famille X... en vue de l'inhumation de Mme X... et en procédant, pour ce faire au regroupement des restes des personnes précédemment inhumées ; qu'aucune disposition n'imposait que la boîte utilisée à cet effet portât les noms de ces personnes ; qu'il n'est pas allégué que ces opérations n'aient pas été exécutées avec décence et dans le respect dû aux morts ; que, dès lors, la requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNice en date du 8 août 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Antoine Y... devant le tribunaladministratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de CONTES, à Mme Jeanne Z..., veuve Y..., à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.