Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1985 et 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association pour la défense de l'environnement de ST MAURICE, ST GERMAIN et de PONTGOUIN, dont le siège est à "La Couronne", commune de Saint-Maurice-Saint-Germain Eure-et-Loir , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 août 1985 rejetant sa requête dirigée un arrêté du préfet, commissaire de la République d'Eure-et-Loir autorisant une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Montgouin,
-annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-MAURICE, SAINT-GERMAIN et de PONTGOUIN,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact que la société S.T.A.N. a jointe à sa demande tendant à être autorisée à installer et à exploiter une décharge controlée de résidus urbains sur le territoire de la commune de Pontgouin comportait une analyse sérieuse de l'état initial du site, des effets de l'exploitation sur l'environnement et des mesures susceptibles de limiter lesdits effets, notamment sur les eaux souterraines et la circulation des véhicules ; que, par suite, cette étude d'impact, qui n'avait pas à examiner d'autres partis d'exploitation que celui qui était soumis à l'enquête publique, était suffisante au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3.°4 du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 21 septembre 1977, l'avis au public indiquant l'ouverture de l'enquête publique prévue par ledit décret est affiché dans chaque commune dont une partie est touchée par un périmètre qui correspond au minimum au rayon d'affichage fixé, pour chaque rubrique, dans la nomenclature des installations classées ; qu'il ressort du tableau annexé au décret au 26 avril 1976, dans lequel les décharges d'ordures ménagères et d'autres résidus urbains sont mentionnées à la rubrique 322 B °2, que le périmètre d'affichage pour l'installation autorisée par l'arrêté attaqué est de 0km,500 ; qu'il n'est pas contesté que la commune de la Loupe n'est pas touchée par ce périmètre ; que dès lors la circonstance qu'aucun affichage n'ait eu lieu dans cette commune est sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les avis des conseils municipaux des communes intéressées étant simplement consultatifs, le commissaire de la République d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de les suivre ;
Considérant que la consultation du conseil régional n'est requise, en vertu de l'article 16 du décret du 21 septembre 1977, que pour les installations susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients dans plusieurs départements, et que la requérante n'allègue pas que tel soit le cas de l'installation en cause ;
Considérant que le site choisi pour l'exploitation de la décharge contrôlée ne présente pas des inconvénients tels qu'il porte une atteinte excessive à l'environnement et que les prescriptions contenues dans l'arrêté attaqué sont suffisantes pour prévenir les effets de l'exploitation sur cet environnement, notamment sur la nappe phréatique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de l'association pour la défense de l'environnement de ST MAURICE, ST GERMAIN et PONTGOUIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense de l'environnement de ST MAURICE, ST GERMAIN et PONTGOUIN et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement.