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11/12/1987 | FRANCE | N°76424

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 décembre 1987, 76424


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société IPSOS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Paris 75002 , représentée par ses gérants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, la décision en date du 5 mars 1986, par laquelle la commission des sondages lui a demandé de publier une mise au point, relative à deux sondages effectués par la requérante et publiés, le 3 février et le 3 mars 1986, dans l'hebdomadaire "Valeur

s actuelles",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société IPSOS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Paris 75002 , représentée par ses gérants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, la décision en date du 5 mars 1986, par laquelle la commission des sondages lui a demandé de publier une mise au point, relative à deux sondages effectués par la requérante et publiés, le 3 février et le 3 mars 1986, dans l'hebdomadaire "Valeurs actuelles",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1977 ;
Vu les décrets du 25 janvier 1978 et du 16 mai 1980 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE IPSOS,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE IPSOS, qui a effectué deux sondages d'opinion publiés dans l'hebdomadaire "Valeurs Actuelles" le 3 février et le 3 mars 1986, demande l'annulation de la décision lui demandant de publier la mise au point que la commission des sondages, conformément à l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977, a adoptée le 5 mars 1986 et par laquelle cette commission a émis des réserves sur ces sondages ;
Sur la procédure suivie devant la commission :
Considérant, d'une part, que la société requérante allègue que la commission des sondages n'aurait pas été régulièrement convoquée, et aurait siégé sans que le quorum fût atteint ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la commission, convoquée de façon régulière, s'est réunie le 5 mars 1986, ses neuf membres étant présents ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si la société soutient qu'elle n'aurait pas été à même de discuter les griefs formulés contre elle, elle ne conteste pas que le rapporteur de la commission des sondages a procédé, le 3 mars 1986, à l'audition d'un représentant de cette société, ainsi que le constate, d'ailleurs, un procès-verbal signé par eux ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense n'est pas fondé ;
Sur la légalité interne de la mise au point demandée par la commission :
Considérant, d'une part, que la commission a fait grief aux deux sondages qui ont fait l'objet de la mise au point attaquée d'avoir induit en erreur les personnes interrogées par la SOCIETE IPSOS, ou orienté leurs réponses, contrairement aux prescriptions de l'article 3 du décret du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi ci-dessus mentionnée du 19 juillet 1977 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la principale question des sondages consistait à demander aux personnes consultées pour qui elles voeraient si, le jour même, avait lieu le premier tour de l'élection présidentielle ; qu'elles pouvaient indiquer la personnalité de leur choix, sans liste préétablie de candidats ; qu'ainsi cette question appelait une réponse fondée davantage sur la notoriété ou sur la popularité des personnalités que sur les intentions réelles de vote ; que cette ambiguïté se révèle d'ailleurs dans la présentation donnée par le journal aux résultats des sondages, publié sous le titre : "La cote de popularité des présidentiables" ; qu'il suit de là que la commission était fondée à estimer que les questions ainsi posées pouvaient induire en erreur les personnes intérrogées ou orienter leurs réponses ;

Considérant, d'autre part, que si la commission a relevé que, même s'ils étaient représentatifs du point de vue socio-professionnel, la structure politique des échantillons était évaluée de façon imprécise, et que les résultats bruts des enquêtes auraient dû faire l'objet de redressements alors que l'article 5 du décret du 16 mai 1980 ne rend pas ces redressements obligatoires, se bornant à en prévoir l'éventualité et qu'au surplus la société requérante avait pris soin de mentionner que les résultats des sondages n'avaient pas été redressés et si, par suite, la mise au point est, sur ce point, inexacte, cette inexactitude n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IPSOS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des sondages en date du 5 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IPSOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IPSOS et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76424
Date de la décision : 11/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Absence de violation - Procédure devant la commission des sondages.

01-04-03-07-03, 53-03[1] Si la société I., qui a effectué deux sondages d'opinions publiés dans l'hebdomadaire "Valeurs Actuelles" le 3 février et le 3 mars 1986 soutient qu'elle n'aurait pas été à même de discuter les griefs formulés contre elle par la commission des sondages, elle ne conteste pas que le rapporteur de cette commission a procédé, le 3 mars 1986, à l'audition d'un représentant de cette société, ainsi que le constate, d'ailleurs, un procès-verbal signé par eux. Par suite le moyen tiré, à l'encontre de la décision de la commission des sondages lui demandant de publier la mise au point par elle adoptée le 5 mars 1986, de la violation des droits de la défense n'est pas fondé.

PRESSE - PUBLICATION DANS LA PRESSE DES SONDAGES ELECTORAUX [LOI DU 19 JUILLET 1977] [1] Procédure - Respect des droits de la défense - [2] - RJ1 Mise au point de la commission des sondages - Mise au point fondée - Ambiguïté des questions posées et de la présentation donnée des réponses [1].

53-03[2] La commission des sondages a fait grief aux deux sondages, publiés dans l'hebdomadaire "Valeurs Actuelles" le 3 février et le 3 mars 1986, qui ont fait l'objet de la mise au point attaquée, d'avoir induit en erreur les personnes interrogées par la société I. ou d'avoir orienté leurs réponses, contrairement aux prescriptions de l'article 3 du décret du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1977. Il ressort des pièces du dossier que la principale question des sondages consistait à demander aux personnes consultées pour qui elles voteraient si, le jour même, avait lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Elles pouvaient indiquer la personnalité de leur choix, sans liste préétablie de candidats. Ainsi cette question appelait une réponse fondée davantage sur la notoriété ou sur la popularité des personnalités que sur les intentions réelles de vote. Cette ambiguïté se révèle d'ailleurs dans la présentation donnée par le journal aux résultats des sondages, publiés sous le titre : "La cote de popularité des présidentiables". Il suit de là que la commission était fondée à estimer que les questions ainsi posées pouvaient induire en erreur les personnes interrogées ou orienter leurs réponses.


Références :

Décret 80-351 du 16 mai 1980 art. 3, art. 5
Loi 77-808 du 19 juillet 1977 art. 9, art. 5

1.

Rappr. Assemblée, 1982-12-22, d'Orcival, p. 437


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 76424
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76424.19871211
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