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11/12/1987 | FRANCE | N°77962

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 décembre 1987, 77962


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de demande d'enlèvement de son véhicule, en date du 22 février 1985 ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de demande d'enlèvement de son véhicule, en date du 22 février 1985 ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 25 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que les décisions prises par les services de police, à la suite de la constatation d'une infraction, de procéder à l'enlèvement du véhicule et à sa mise en "pré-fourrière" ou en fourrière, ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de la légalité ;
Considérant que M. X..., dont l'automobile a fait l'objet, le 22 février 1985 à Paris, d'un avis de contravention pour stationnement sur un trottoir, n'était recevable à déférer au tribunal administratif de Paris ni la décision par laquelle l'agent verbalisateur a demandé l'enlèvement de son véhicule, ni aucun autre acte administratif ayant concouru à l'enlèvement et à la mise du véhicule à la "pré-fourrière" de Bercy ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de ces actes comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES -Police judiciaire - Mise en fourrière d'un véhicule.


Références :

Code de la route L25


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1987, n° 77962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Costa
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 11/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77962
Numéro NOR : CETATEXT000007718721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-11;77962 ?
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