Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société anonyme dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Y... Jacqueline la somme de 35 000 F, plus les intérêts, en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'écroulement du mur de soutènement de sa propriété à Eze-sur-Mer ;
2- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de la SCP Le Prado, avocat de Mme Jacqueline Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que Mme Y... eût assigné sa voisine devant le tribunal de grande instance ne la rendait pas irrecevable à rechercher la responsabilité de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le tribunal administratif de Nice, ainsi que celui-ci l'a indiqué dans son jugement avant-dire-droit ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne peut qu'être écartée ;
Au fond :
Considérant que le mur de soutènement de la propriété de Mme Y... s'est écroulé en raison d'une fuite d'eau provoquée par la rupture d'une canalisation installée sous le jardin de sa voisine, Mme X... ; que cette canalisation constituait un branchement particulier du réseau d'alimentation en eau de la commune d'Eze-sur-Mer, concédé à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; qu'elle s'est rompue avant le compteur d'eau de Mme X... ;
Considérant qu'un branchement particulier, même pour sa portion établie à l'intérieur d'un immeuble privé, présente le caractère d'un ouvrage public ; que tel est le cas de la canalisation qui a causé les dommages, nonobstant la circonstance, qui ne ressort d'ailleurs pas du traité de concession, que la concession conclue entre la commune d'Eze-sur-Mer et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX laisserait à la charge des abonnés la surveillance et l'entretien de leurs branchements particuliers situés ailleurs que sur la voie publique ; que, par suite, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verse à Mme Y..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, une indemnité en réparation des dommages causés par celui-ci ;
Sur le recours incident de Mme Y... :
Considérant que les premiers juges ont accordé à Mme Y... une indemnité de 35 000 F au titre des travaux de réparation de son mur ; que Mme Y... réclame une indemnité complémentaire au titre, d'une part, des frais de maîtrise d'oeuvre, d'autre part, de troubles qui justifieraient l'octroi de dommages-intérêts ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle ne justifie pas avoir recouru à l'intervention d'un maître d'oeuvre, ni avoir subi des troubles autres que ceux qui ont résulté de la remise en état du mur ; qu'il suit de là que son recours incident ne saurait être accueilli ;
Article ler : La requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le recours incident de Mme Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.