Vu la requête enregistrée le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... et Mme Z..., demeurant lieu-dit "Kergavan" Plouneour-Menez à Saint-Thegonnec 29223 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 22 août 1986 du maire de Plouenour-Menez accordant un permis de construire une porcherie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 août 1986 par lequel le maire de Plouenour-Menez a accordé un permis de construire à M. X..., ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de M. Y... et Mme Z... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z..., à M. X..., au maire de la commune de Plouenour-Menez et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.