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11/12/1987 | FRANCE | N°90383

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 90383


Vu la requête enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Cannes 06400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 15 mai 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional Provence-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux pendant

trois mois, a décidé que l'interdiction prendrait effet au 1er septem...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Cannes 06400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 15 mai 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional Provence-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, a décidé que l'interdiction prendrait effet au 1er septembre 1987, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 548,90 F ;
°2 renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
°3 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu le décret °n 48-1671 du 26 octobre 1948, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, M. X... a soulevé, d'une part, à l'encontre du grief qui lui était fait de ne pas avoir toujours respecté la durée de rééducation prévue par la nomenclature générale des actes professionnels, un moyen tiré de ce que les dispositions du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature autorisant le traitement simultané de plusieurs malades, justifieraient, dans ce cas, un mode de rémunération particulier, d'autre part, à l'encontre du grief de cotation irrégulière dans un des cas retenus par la section des assurances sociales du conseil régional, un moyen tiré de ce que l'article 4 de la nomenclature autorise la cotation par assimilation d'un acte ne figurant pas à ladite nomenclature et un moyen par lequel il contestait l'appréciation faite par la section des assurances sociales du conseil régional de la portée d'une prescription ; qu'en jugeant "qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est bien rendu coupable des fautes qui lui sont reprochées", sans se prononcer sur lesdits moyens, la section des assurances sociales du conseil national a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La décision en date du 15 mai 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90383
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Régularité des jugements - Motivation - Motivation insuffisante.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins - Motivation insuffisante.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 90383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:90383.19871211
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