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11/12/1987 | FRANCE | N°91252

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 91252


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 10 juin 1987, par laquelle elle a rejeté sa requête contre une décision en date du 15 décembre 1985 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse de l'Ordre national des médecins prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de l'exercice de la médecine pour six m

ois à compter du 1er septembre 1987 ;
°2 renvoie l'affaire devant la...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 10 juin 1987, par laquelle elle a rejeté sa requête contre une décision en date du 15 décembre 1985 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse de l'Ordre national des médecins prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de l'exercice de la médecine pour six mois à compter du 1er septembre 1987 ;
°2 renvoie l'affaire devant la section disciplinaire de l'Ordre national des médecins ;
°3 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le décret °n 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié par les décrets °n 56-1070 des 17 octobre 1956, 28 avril 1977 et 23 janvier 1986 relatifs au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22, alinéa 2 du décret °n 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié par l'article 1 du décret °n 56-1070 du 17 octobre 1956, "l'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national intéressé dans les 30 jours de la notification" ;
Considérant que la décision du conseil régional de Provence Côte d'Azur-Corse de l'Ordre national des médecins en date du 15 décembre 1985 a été notifiée à M. X... le 28 janvier 1986 ; que si M. X... soutient avoir adressé le 3 mars 1986 au conseil national de l'Ordre des médecins un télégramme signifiant son intention de faire appel de ladite décision, il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que le télégramme porte au cachet de la poste la date du 4 mars et n'a été enregistré au secrétariat du conseil national de l'Ordre que le 5 mars 1986 ; qu'à cette date, le délai imparti par les dispositions réglementaires susvisées était expiré ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juin 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins qui a rejeté comme tardif son appel formé contre la décision susvisée du conseil régional de Provence Côte d'Azur-Corse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91252
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-05-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS -Appel - Recevabilité - Délai pour faire appel - Expiration.


Références :

. Décret 56-1070 du 17 octobre 1956 art. 1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 91252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:91252.19871211
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