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14/12/1987 | FRANCE | N°85491

France | France, Conseil d'État, 2 / 10 ssr, 14 décembre 1987, 85491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1987 et 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khélifa X..., demeurant 33, Cours Suchet Maison d'Arrêt Saint-Paul à Lyon 69002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le décret du 24 décembre 1986 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes ;
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention franc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1987 et 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khélifa X..., demeurant 33, Cours Suchet Maison d'Arrêt Saint-Paul à Lyon 69002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le décret du 24 décembre 1986 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes ;
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention franco-algérienne d'extradition du 27 août 1964 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu la loi du 9 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre, Monod, avocat de M. Khélifa X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de la loi du 9 octobre 1981 la peine de mort a été abolie en France ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole °n 6 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales introduit dans l'ordre juridique interne à la suite de sa ratification, autorisée par la loi du 31 décembre 1985 et de sa publication ordonnée par le décret du 28 février 1986, "la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté" ; que l'application de la peine de mort à une personne ayant fait l'objet d'une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l'ordre public français ;
Considérant que la demande d'extradition présentée par le gouvernement algérien à l'encontre de M. Khelifa X... était fondée sur les faits de vol qualifié à main armée, dégradation de tableaux et de peintures et association de malfaiteurs ; que l'article 351 du code pénal algérien dispose que sont punis de la peine de mort les individus reconnus coupables de vol qualifié à main armée ;
Considérant que si, par le décret attaqué, le gouvernement français n'a accordé l'extradition que "sous réserve de garanties suffisantes que l'intéressé ne puisse être condamné à la peine capitale..." et si, par note diplomatique du 9 octobre 1986, le gouvernement algérien a indiqué que l'intéressé n'était "pas exposé à une condamnation à la peine capitale", ni cette réserve ni cette indication n'ont pour effet de lier les juridictions algériennes et ne garantissent que la peine de mort, si elle venait à être prononcée, ne serait pas exécutée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le décret du 24 décembre 1986 ccordant àl'Algérie l'extradition de M. X... est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khelifa X..., au Premier ministre et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CONDITIONS DE L'EXTRADITION - CONDITIONS RELATIVES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES OU ENCOURUES - Impossibilité d'extrader une personne susceptible d'encourir la peine de mort à raison des infractions pour lesquelles son extradition est demandée - [1] Extradition accordée pour des faits passibles de la peine de mort dans l'Etat requérant - Illégalité - [2] - RJ1 Réserves contenues dans le décret d'extradition et note diplomatique émanant des autorités de l'Etat requérant ne liant pas les juridictions de cet Etat et ne garantissant pas que la peine de mort ne serait pas exécutée si elle était prononcée - Illégalité du décret [1].

335-04-03-02-02-03[1] L'application de la peine de mort à une personne ayant fait l'objet d'une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l'ordre public français. La demande d'extradition présentée par le gouvernement algérien à l'encontre de M. G. était fondée sur les faits de vol qualifié à main armée, dégradation de tableaux et de peintures et association de malfaiteurs. Or, l'article 351 du code pénal algérien dispose que sont punis de la peine de mort les individus reconnus coupables de vol qualifié à main armée. Illégalité du décret d'extradition.

335-04-03-02-02-03[2] Si, par le décret attaqué, le gouvernement français n'a accordé l'extradition que "sous réserve de garanties suffisantes que l'intéressé ne puisse être condamné à la peine capitale ..." et si, par note diplomatique du 9 octobre 1986, le gouvernement algérien a indiqué que l'intéressé n'était "pas exposé à une condamnation à la peine capitale", ni cette réserve ni cette indication n'ont pour effet de lier les juridictions algériennes et ne garantissent que la peine de mort, si elle venait à être prononcée, ne serait pas exécutée. Par suite, M. G. est fondé à soutenir que le décret d'extradition pris à son encontre est entaché d'excès de pouvoir.


Références :

Décret 86-282 du 28 février 1986 Décret 1986-12-24 décision attaquée annulation
Loi 81-908 du 09 octobre 1981
Loi 85-1485 du 31 décembre 1985

1.

Cf. Section, 1987-02-27, Fidan, p. 81


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1987, n° 85491
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 10 ssr
Date de la décision : 14/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85491
Numéro NOR : CETATEXT000007731768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-14;85491 ?
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