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14/12/1987 | FRANCE | N°88522

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 14 décembre 1987, 88522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1987 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Gabriel Y...
X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Pau Pyrénées-Atlantiques , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le décret du 27 mai 1987 accordant son extradition aux autorités espagnoles,
°2- ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genèv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1987 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Gabriel Y...
X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Pau Pyrénées-Atlantiques , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le décret du 27 mai 1987 accordant son extradition aux autorités espagnoles,
°2- ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. URIZAR X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en soumettant au Premier ministre un projet de décret accordant l'extradition du requérant aux autorités espagnoles, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, lui a par là même proposé, en application de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, de prendre cette mesure ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que l'exécution d'un décret d'extradition ne requiert l'intervention d'aucune décision d'application relevant de la compétence d'autres ministres que le ministre de la justice, qui a effectivement contresigné le décret attaqué ; que dès lors, celui-ci n'est pas entaché d'illégalité faute d'avoir été contresigné par d'autres ministres ;
Considérant enfin que le décret du 27 mai 1987 autorisant l'extradition de M. Z... énumère les différentes infractions pour lesquelles il est recherché par la police espagnole et précise que ces infractions répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'elles sont punissables en droit français, ne sont pas prescrites et n'ont pas un caractère politique ; qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que ledit décret satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par son arrêt en date du 30 avril 1986, la juridiction espagnole dite "Audiencia Nacional" a condamné les co-auteurs des faits d'assassinat, tentative d'assassinat et détention d'explosifs commis le 29 mars 1980 en disjoignant le cas de M. Z..., contumax ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait été mis hors de cause par la justice espagnole pour l'une des infractions pour lesquelles l'extradition a été accordée, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. Z... est poursuivi pour "attentat en concours avec assassinat", "assassinat avec préméditation et circonstance aggravante de traîtrise, association ou participation à bande armée" et pour "assassinat et tentative d'assassinat et détention d'explosifs" ; que la circonstance que ces crimes, qui ne sont pas politiques par leur nature, auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque et au sein d'une organisation armée, ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition était présentée aux fins de poursuivre ou de punir M. Z... pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ni que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
Considérant en troisième lieu que, contrairement aux allégations du requérant, le système judiciaire espagnol dont fait partie la juridiction dite "Audiencia Nacional" respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition ; qu'ainsi le décret attaqué ne méconnaît pas les articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions du paragraphe F-°2 de l'article 1er de la convention de Genève sur les réfugiés : "les dispositons de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser... b qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés" ; qu'eu égard à la gravité des infractions de droit commun qui lui sont reprochées et au sérieux des présomptions qui pèsent sur lui, M. URIZAR X... n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de la convention précitée pour soutenir qu'il ne pourrait être extradé ;
Considérant que de tout de ce qui précède, il résulte que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 88522
Date de la décision : 14/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Décret d'extradition - Contreseing du ministre de la justice.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - EXTRADITION - [1] Convention européenne d'extradition - Infractions n'ayant pas un caractère politique - [2] Situation excluant l'application de la convention de Genève - Crime grave de droit commun [art - 1 F b de la convention du 28 juillet 1951].


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5, art. 6
Décret du 27 mai 1987 extradition décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 18
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1987, n° 88522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:88522.19871214
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