La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1987 | FRANCE | N°39389

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 39389


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isidro de X... ORTIZ, demeurant ... Pyrénées-Atlantiques , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement, en date du 1er décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1970, 1971, 1972 et au titre de l'année 1973 ainsi que des pénalités correspondantes,
°2 lu

i accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isidro de X... ORTIZ, demeurant ... Pyrénées-Atlantiques , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement, en date du 1er décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1970, 1971, 1972 et au titre de l'année 1973 ainsi que des pénalités correspondantes,
°2 lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1972, de sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... ORTIZ a régulièrement souscrit la déclaration de son revenu global de l'année 1972 et n'a pas accepté le redressement qui lui a été notifié ; que, dès lors, il appartient à l'administration d'établir que les sommes qu'elle entend imposer à l'impôt sur le revenu en sus des revenus déclarés ont le caractère de revenus imposables ; que, si elle soutient que tel est le cas en ce qui concerne des versements en espèces que le requérant a faits en 1972, pour un montant de 241 747 F, sur son compte bancaire, l'absence de précisions fournies par le contribuable sur l'origine de ces sommes ne suffit pas à établir qu'il s'agirait de revenus imposables ;
Considérant, il est vrai, que l'administration se prévaut en appel de ce que la somme dont s'agit relève de la taxation d'office par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts ; que, toutefois, elle ne produit aucune pièce propre à justifier qu'elle a invité le contribuable, dans les conditions prévues à l'article 176 du même code, applicable en l'espèce, à fournir des justifications sur l'origine de ladite somme ; que l'administration ne peut, dès lors, valablement soutenir que, faute de réponse à la demande de justifications, elle était en droit de procéder par voie de taxation d'office en application desdites dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 ; qu'il suit de là que M. de X... ORTIZ est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur ce point, rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition ;
En ce qui concerne les sommes d'origine indéterminée imposes à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1973 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... ORTIZ n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations de ses revenus des années 1970, 1971 et 1973, alors qu'il était tenu de le faire en vertu des dispositions de l'article 170 du code général des impôts, comme il ne le conteste pas ; que, par suite, l'administration était en droit de l'imposer d'office à l'impôt sur le revenu pour lesdites années ; qu'il ne peut, par voie de conséquence, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que l'administration a reconstitué les revenus imposables des années 1970, 1971 et 1973 compte tenu notamment d'apports en espèces de, respectivement, 40 000 F, 116 957 F et 57 000 F, faits par l'intéressé au crédit du compte qu'il détenait à l'agence de Saint-Jean-de-Luz de la "Lloyds Bank Europe" ; que, si le requérant soutient que ces fonds auraient pour origine, pour partie des capitaux rapatriés du Vénézuela et pour partie des ventes immobilières dont le produit lui aurait permis de détenir une somme de 700 000 F qu'il aurait conservée dans le coffre d'une banque, il ne justifie, ni à l'aide des attestations produites, ni à l'aide des certificats dont il fait état, qui ont tous des dates antérieures de plusieurs années à l'année 1970, qu'il aurait détenu tout ou partie de ces fonds à l'un de ses comptes bancaires ou dans son coffre de banque pendant les années d'imposition, à l'exception, toutefois, de sommes transférées par l'Union de banques suisses en 1973 et dont l'administration n'a pas tenu compte ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme apportant la preuve que les apports dont s'agit ont pour origine une épargne détenue par lui, et non des revenus perçus au cours des années d'imposition ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : °1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ..." ; que ne sont pas imposables, en vertu de ces dispositions, les bénéfices réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles, alors même que, comme en l'espèce, le cédant se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, si ce dernier justifie que l'acquisition des biens en cause n'a pas été effectuée dans le cadre de son activité d'achat d'immeubles pour les revendre mais présente le caractère d'une opération occasionnelle intéressant le patrimoine non commercial ;
Considérant que l'administration a rectifié le revenu de M. de X... ORTIZ imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 en suivant la procédure contradictoire et a reconstitué le revenu imposable de l'année 1973 par voie de taxation d'office, en tenant compte de profits, évalués par elle à 36 844 F et 66 944 F respectivement, que le contribuable aurait réalisés à l'occasion d'une cession de terres, par acte du 9 décembre 1972, pour le prix de 60 000 F, et de la cession, par actes des 21 et 22 mai 1973, pour le prix de 170 000 F, d'une maison à usage d'habitation et de terres attenantes sur le territoire de la commune de Sare, Pyrénées-Atlantiques ; qu'elle a regardé ces profits comme des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement des dispositions du I.°1 de l'article 35, précitées ;

Considérant, toutefois, que M. de X... ORTIZ justifie que la maison et les terres dont s'agit sont contiguës au domaine "Aldun Larre", sur le territoire de la même commune, qu'il a acheté le 13 octobre 1966 en vue d'y fixer son domicile et de s'y livrer à une exploitation agricole, et qu'il a acquis ladite maison et lesdites terres, qui formaient un même lot, le 13 septembre 1966, en vue d'agrandir le domaine dont l'achat était alors projeté et de réaliser une adduction d'eau dans l'intérêt de ce domaine ; que, compte tenu notamment de ce qu'il a exploité le domaine ainsi agrandi pendant plus de six ans, il justifie que l'achat de la maison et des terres contiguës au domaine n'a pas été fait en vue de leur revente et est resté sans relation avec l'activité de marchand de biens qu'il exerçait par ailleurs ; que la circonstance que M. de X... ORTIZ a déclaré, le 19 mai 1980, vouloir entreprendre un programme immobilier sur l'un des terrains qu'il avait acquis en 1966 est sans influence en l'espèce sur la solution du litige, qui porte sur les impositions au titre des années 1972 et 1973, le point de savoir si un immeuble fait partie du stock d'un marchand de biens ou est resté dans son patrimoine privé devant être résolue au vu de l'ensemble des données qui permettent d'apprécier ce point de fait ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que, les profits litigieux se rattachant à la gestion de son patrimoine non commercial, ils n'étaient pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à obtenir que soient exclues des bases d'imposition, au titre des années 1972 et 1973, les sommes de 36 844 F et 66 944 F respectivement ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de M. de X... ORTIZ à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 seront réduites de 278 591 F et de 66 944 F respectivement.
Article 2 : Il est accordé à M. de X... ORTIZ la décharge de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973, ainsi que des pénalités correspondantes, et lemontant des impositions résultant de l'application de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé, en date du 1er décembre 1981, du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. de X... ORTIZ est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. de X... ORTIZ et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39389
Date de la décision : 16/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170, 176, 179, 35 I 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 39389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:39389.19871216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award