Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant 36b Résidence les Bois du Cerf à Etiolles 91450 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 septembre 1983 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 pour la période comprise du 11 janvier 1982 au 31 décembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret °n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 modifié par le décret °n 82-1088 du 20 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de la coopération et du développement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 : "Les dispositions du décret °n 67-290 du 28 mars 1967 susvisé sont étendues aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées, en service à l'étranger" ; que M. Dominique X..., ingénieur en chef de l'armement détaché auprès du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement pour effectuer une mission de coopération auprès de l'Etat du Sénégal, soutient qu'il aurait dû bénéficier des dispositions précitées durant la période de son détachement comprise entre le 11 janvier 1982 et le 31 décembre 1982 ;
Considérant qu'en application de l'article 56 de la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que, par suite, M. X... relevait, durant la période dont s'agit, du ministre chargé de la coopération et du développement et ne pouvait bénéficier du régime de rémunération institué par le décret °n 68-349 du 19 avril 1968, réservé aux militaires relevant du ministère des armées en service à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement de lui faire application dudit régime de rémunération ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de la coopération.