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16/12/1987 | FRANCE | N°55790

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 55790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ALLIBERT EXPLOITATION", dont le siège est ..., à Grenoble 38100 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au tit

re des années 1976 et 1977, d'autre part, à la décharge des cotisations de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ALLIBERT EXPLOITATION", dont le siège est ..., à Grenoble 38100 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, d'autre part, à la décharge des cotisations de retenue à la source de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, au titre des mêmes années, par avis de mise en recouvrement du 26 janvier 1979 ;
°2 lui accorde les réductions et décharge sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société anonyme "ALLIBERT EXPLOITATION",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : "Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. - Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme "ALLIBERT EXPLOITATION", qui a pour activité la fabrication de pièces moulées en matières plastiques, l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts, exclu des charges déductibles et réintégré dans les bénéfices imposables des exercices los par cette société en 1976 et en 1977 des commissions versées à une société "Nacofi", établie au Liechtenstein, pour les montants de 28 292 F en 1976 et 216 095 F en 1977, et, par application des dispositions des articles 109 et 110 du même code, regardé, en outre, lesdites commissions comme des revenus distribués qui, le bénéficiaire étant domicilié hors de France, devaient être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ;

Considérant qu'il ressort des indications fournies par l'administration, laquelle, lorsqu'elle se prévaut des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts pour écarter la déduction de certaines dépenses, doit justifier que le bénéficiaire des sommes versées est soumis hors de France à un "régime fiscal privilégié", qu'eu égard à sa forme juridique, la société "Nacofi" était, durant les années 1976 et 1977, exonérée, au Liechtenstein, de tout impôt sur les bénéfices et seulement redevable d'un impôt annuel sur le montant de son capital et de ses réserves, au taux de 0,1 % assorti d'un minimum d'imposition de 1 000 francs suisses ; que, compte tenu de ces éléments, cette société doit être regardée comme ayant été "soumise à un régime fiscal privilégié", au sens des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que la société requérante, en premier lieu, justifie que les commissions ci-dessus mentionnées ont été versées à la société "Nacofi" en exécution d'une convention, en date du 30 avril 1974, dont l'administration ne conteste pas la matérialité, et par laquelle cette société s'engageait à faciliter l'obtention par la société "ALLIBERT EXPLOITATION" de commandes d'une société "C.W.S.", établie en Suisse, moyennant une rémunération fixée à 5 % du chiffre d'affaires qui serait réalisé avec ce nouveau client ; que la réalité de cette entremise de la société "NACOFI", dont les intérêts ne se confondaient nullement avec ceux de la société "ALLIBERT EXPLOITATION", est corroborée par l'évaluation du montant des ventes à la société "C.W.S.", qui se sont élevées, la première année, à plus de 1 000 000 F pour être portées en 1977 à 4 820 000 F environ, représentant alors plus de la moitié du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par la société requérante ; que, en second lieu, il doit être regardé comme établi, dans les circonstances de l'espèce, qu'eu égard aux pratiques du négoce à l'exportation, le taux stipulé des commissions versées ne présente pas un caractère "anormal ou exagéré" pour l'application des dispositions précitées de l'article 238 A ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme apportant la double preuve prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ALLIBERT EXPLOITATION" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, d'autre part, à la décharge des cotisations de retenue à la source de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des mêmes années ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, du 21 octobre 1983, est annulé.
Article 2 : Les bénéfices à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme "ALLIBERT EXPLOITATION" autitre des années 1976 et 1977 sont arrêtés après déduction des sommes, respectivement de 28 292 F et 216 095 F.
Article 3 : Il est accordé à la société "ALLIBERT EXPLOITATION",d'une part, décharge de la différence entre le montant des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 et le montant de ceux qui résultent de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus, d'autre part, décharge descotisations de retenue à la source qui lui ont été assignées, au titre des mêmes années, par avis de mise en recouvrement du 26 janvier 1979.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "ALLIBERT EXPLOITATION" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55790
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Rémunérations payées à l'étranger à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié [article 238 A du C.G.I.] - Absence de caractère anormal - Entreprise établie au Liechtenstein mais preuve du caractère réel des opérations et de dépenses normales apportée.

19-04-02-01-04-082 Il ressort des indications fournies par l'administration, laquelle, lorsqu'elle se prévaut des dispositions de l'article 238 A du CGI pour écarter la déduction de certaines dépenses, doit justifier que le bénéficiaire des sommes versées est soumis hors de France à un "régime fiscal privilégié", qu'eu égard à sa forme juridique, la société N. établie au Liechtenstein et à laquelle la société requérante a versé des commissions dont la déductibilité est contestée par l'administration, était, durant les années 1976 et 1977, exonérée dans ce pays de tout impôt sur les bénéfices et seulement redevable d'un impôt annuel sur le montant de son capital et de ses réserves, au taux de 0,1 % assorti d'un minimum d'imposition de 1000 francs suisses. Compte tenu de ces éléments, cette société doit être regardée comme ayant été "soumise à un régime fiscal privilégié", au sens des dispositions de l'article 238 A du CGI. Mais les commissions ayant été versées à la société N. en exécution d'une convention dont l'administration ne conteste pas la matérialité et par laquelle cette société s'engageait à faciliter l'obtention par la société requérante de commandes effectivement passées, et le taux stipulé des commissions versées ne présentant pas, eu égard aux pratiques de négoce à l'exportation, un caractère anormal ou exagéré, la société requérante apporte la double preuve prévue par les dispositions de l'article 238 A. Déductibilité des commissions.


Références :

CGI 238 A, 119 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 55790
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55790.19871216
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