Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Quimper,
°2 remette ladite cotisation à la charge de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 3 de la loi °n 75-678 du 29 juillet 1975 applicable à l'année d'imposition 1977 : "La taxe professionnelle a pour base : ... °2 a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ; b Dans le cas des autres contribuables les salaires au sens de l'article 231-1 ... versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour la cinquième de leur montant" ; qu'aux termes du VIII de l'article 17 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 310 H A de l'annexe II au code, issu de l'article 1er du décret °n 75-978 du 23 octobre 1975 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : "Pour l'application de la taxe professionnelle ... le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la femme de ménage travaillant dans le cabinet de médecine rééducative de M.
X...
, qui employait en outre quatre salariés à temps complet, a effectué, pendant l'année de référence 1976, un travail permanent d'une durée hebdomadaire de 26 heures, soit une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail applicable aux employés de maison ; que, dès lors, cette employée ne saurait être assimilée, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, à un "travailleur à mi-temps" au sens des dispositions précitées de l'article 310 H A de l'annexe II au code général des impôts ; que le ministre requérant n'est, par suit, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui avait été assignée au titre de l'année 1977 en estimant que l'emploi de ladite femme de ménage portait à cinq l'effectif des salariés employés par lui et que la partie de la base taxable visée au °2 de l'article 1467 du même code était en conséquence, en vertu des dispositions du b constituée par le cinquième des salaires ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.