Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1984 et 18 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ORANIA", dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974 à 1978 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974 à 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts en vigueur antérieurement au 1er janvier 1982 : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation du 27 août 1979, la société à responsabilité limitée "ORANIA" n'a contesté que l'imposition forfaitaire annuelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ; qu'elle n'était, par suite, pas recevable à contester en outre, pour la première fois, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1981, les impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974 à 1977, et qui n'ont fait l'objet, préalablement, d'aucune réclamation de sa part auprès de l'administration ; que la circonstance que, durant les années dont s'agit, elle n'aurait pas eu d'activité, est inopérante ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dont il était ainsi saisi ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1978 :
Considérant qu'au soutien de sa contestation de l'imposition forfaitaire annuelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978, la société "ORANIA" se borne à présenter des arguments relevant de la juridiction gracieuse, sans développer aucun moyen de droit ; que les conclusions de la requête sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article ler : La requête de la société "ORANIA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ORANIA" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.