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16/12/1987 | FRANCE | N°59679

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 59679


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... 42600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au tite des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
°2 accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... 42600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au tite des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
°2 accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : °1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-°1, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il est constant que des redressements ont été apportés aux bénéfices de la société à responsabilité limitée "Expertise comptable Montbrisonnaise Y..." imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que le montant de ces redressements a été regardé comme ayant été appréhendé par M. Y..., gérant salarié de ladite société ; que les redressements que l'administration se proposait d'apporter par voie de conséquence à l'imposition de ce dernier à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ont été régulièrement notifiés le 15 décembre 1977 à M. X... ; que le contribuable n'a formulé aucune observation dans le délai de 30 jours prévu au 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux impositions contestées ; que, dans ces conditions, M. X... est réputé avoir accepté lesdits redressements et ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction qu'il sollicite qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que M. X... se borne à produire, à l'appui de sa demande en décharge des impositions contestées, une copie d'un bilan de la société "Expertise comptable Montbrisonnaise Allezina", arrêté au 31 octobre 1975, et comportant la rectification par ses soins des écritures comptables de l'exercice après la clôture des opérations de contrôle de la société, effectuées par l'administration en novembre et décembre 1976 ; que, c bilan, rectifié dans les conditions susindiquées et dépourvu de toute pièce justificative, n'a aucune valeur probante et n'établit pas par lui-même que les bénéfices dont s'agit auraient été mis en réserve ou incorporés au capital de la société ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration a rattaché en totalité à ses revenus imposables au titre des années susmentionnées les rehaussements qui avaient été apportés aux bénéfices de la société imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. X... soutient que les impositions contestées ont été établies en méconnaissance de l'interprétation de la loi que le ministre des finances a donnée dans deux réponses ministérielles à des parlementaires en date, respectivement, des 6 janvier 1954 et 27 octobre 1955 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la première réponse que, si l'administration admet que les bénéfices correspondant à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ne soient soumis à l'impôt de distribution que dans "la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans la société", il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas en mesure de prouver que les bénéfices correspondant aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés sont demeurés investis dans la société "Expertise comptable Montbrisonnaise Allezina" ;
Considérant, d'autre part, que la seconde réponse se borne à indiquer que l'on peut, en matière d'impôt sur les sociétés, apporter la preuve par tout moyen ; que cette réponse se borne à donner ainsi une exacte interprétation de la loi sans rien y ajouter ; qu'elle ne peut, dès lors, être invoquée utilement par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - INTERPRETATION FORMELLE -Réponse ministérielle du 6 janvier 1954 [assujettissement à l'impôt de distribution de bénéfices issus de redressement à l'impôt sur les sociétés].

19-01-01-03-03-05 Pour contester les redressements apportés au bénéfice de sa société, le requérant se borne à produire une copie d'un bilan arrêté au 31 octobre 1975 et comportant la rectification par ses soins des écritures comptables de l'exercice après la clôture des opérations de contrôle de la société, effectuées par l'administration en novembre et décembre 1976. Ce bilan, ainsi rectifié et dépourvu de toute pièce justificative, n'a aucune valeur probante et n'établit pas par lui-même que les bénéfices dont s'agit auraient été mis en réserve ou incorporés au capital de la société. Ces bénéfices doivent donc être considérés comme des revenus distribués par application du 1 de l'article 109 du CGI et de l'article 110. S'il ressort des termes de la réponse ministérielle du 6 janvier 1954 que l'administration admet que les bénéfices correspondant à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ne soient soumis à l'impôt de distribution que dans "la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans la société", le requérant n'apporte pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle preuve.


Références :

CGI 109, 110, 1649 quinquies A 2, 1649 quinquies E, L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1987, n° 59679
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 16/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59679
Numéro NOR : CETATEXT000007624901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-16;59679 ?
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