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16/12/1987 | FRANCE | N°59802

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 décembre 1987, 59802


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE, dans le Gard dont le siège est route de Fresques, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme Christiane X... la somme de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle de deux décisions, des 4 et 6 juillet 1979 annulées par un jugement du même tribunal en date du 10 juillet 1981, qui ont refu

sé de l'admettre à poursuivre ses études à l'école d'infirmières de...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE, dans le Gard dont le siège est route de Fresques, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme Christiane X... la somme de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle de deux décisions, des 4 et 6 juillet 1979 annulées par un jugement du même tribunal en date du 10 juillet 1981, qui ont refusé de l'admettre à poursuivre ses études à l'école d'infirmières de Bagnoles-sur-Cèze ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement du 10 juillet 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 4 juillet 1979 du jury de la session de rattrapage de l'examen de fin de première année des études de l'école d'infirmières du Centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze, constatant l'échec de Mme X... au motif que l'un des deux correcteurs d'une épreuve écrite avait pu, dans les circonstances de l'espèce, identifier le sujet choisi par l'intéressée pour cette épreuve ; que, par un deuxième jugement en date du 23 mars 1984, le tribunal a condamné le Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à verser à Mme X... la somme de 50 000 F, en raison du préjudice que lui avait causé le retard subi dans la poursuite de ses études d'élève infirmière ; que le centre hospitalier fait appel de ce dernier jugement ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que, compte tenu des notes obtenues par elle au cours de sa première année d'études ainsi que des notes et des appréciations portées sur ses connaissances et des aptitudes par le second correcteur de l'épreuve, Mme X... ait eu une chance sérieuse de réussir l'examen de rattrapage organisé en juin 1979 qui a donné lieu à la décision du refus de l'admettre en deuxième année ; que la seule circonstance que Mme X... ait été reçue en août 1982 aux épreuves d'une session spéciale d'examen organisée à son intention ne suffit pas à établir qu'elle était apte à réussir en juin 1979 l'examen en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze est fondé à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verer à Mme X... une indemnité de 50 000 F, d'autre part que la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze, à Mme X... et au ministredes affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59802
Date de la décision : 16/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE -Absence - Préjudice ne résultant pas de la perte d'une chance sérieuse de réussite à un examen.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 59802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59802.19871216
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