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16/12/1987 | FRANCE | N°59910

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 59910


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Denis 93200 , représenté par M. Jean-Claude Gofard, avocat à la cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1980, d'autre part, à la réduction de la cotisation

au même impôt qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 ;
°2 acco...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Denis 93200 , représenté par M. Jean-Claude Gofard, avocat à la cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1980, d'autre part, à la réduction de la cotisation au même impôt qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 ;
°2 accorde la décharge et la réduction demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1981 :

Considérant que, dans ses réclamations présentées le 21 juin 1983 au directeur des services fiscaux du département de Seine-Saint-Denis, M. X... n'a demandé que la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que, par suite, il n'était pas recevable, en vertu des dispositions de l'article L.190-1 du livre des procédures fiscales, à soumettre au tribunal administratif des conclusions tendant à la réduction de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1978, 1979 et 1980 :
En ce qui concerne la déduction pour frais professionnels :
Considérant qu'aux termes du °3 de l'article 83 du code général des impôts, en ce qui concerne "les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur" à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun, "un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code, qui reprend les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de ces dispositions législatives : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessus ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'près les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction de 30 % ;

Considérant qu'il ressort d'une attestation délivrée à M. X... par son employeur le 10 décembre 1982 que le requérant a, au cours des années 1978 à 1980, été chargé d'une mission consistant à recruter et à former des courtiers pour le compte de la compagnie d'assurances "Mutuelle de Seine-et-Marne" ; que, si l'intéressé soutient que, comme le mentionne une seconde attestation, en date du 25 février 1984, émanant du Président-directeur général de la société, il aurait également été habilité à prendre directement des commandes, ce qui aurait constitué l'essentiel de son activité, il est constant qu'aucun secteur géographique de prospection ne lui a été précisément imparti et qu'il percevait une rémunération fixe à laquelle ne s'ajoutait aucune commission sur le chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé lui-même avec la clientèle ; que, dès lors, l'activité exercée par M. X... n'était pas de nature à lui conférer la qualité de voyageur, représentant et placier ; que, par suite, il n'a pas droit à la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % ;
En ce qui concerne le quotient familial applicable pour la détermination de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : °1 Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; °2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a, en 1979, accueilli à son foyer une femme et les deux enfants de celle-ci, cette personne a perçu, au cours de ladite année, des salaires puis, à la suite de la perte de son emploi, des prestations pour un montant total de 15 263,84 F qui, compte tenu des allocations familiales qu'elle a perçues en sus, lui ont permis de subvenir, au moins pour partie, à l'entretien de ses enfants et de continuer à assurer leur éducation ; que la circonstance que M. X... a concouru à cet entretien et à cette éducation ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme ayant, pendant l'année 1979, recueilli ces enfants, au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du Livre des Procédures Fiscales, d'une réponse ministérielle, à un parlementaire en date du 18 août 1980, il ressort des termes de cette réponse que celle-ci ne contient aucune interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions susrappelées du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59910
Date de la décision : 16/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83 3°, 196, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L190-1, L80 A
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 59910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59910.19871216
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