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16/12/1987 | FRANCE | N°60574

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 décembre 1987, 60574


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 10 avril et 28 juillet 1981 refusant de reclasser ce dernier, attaché de préfecture ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-574 du 7 juin

1977 ;
Vu le décret °n 60-400 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret °n 80-315 du...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 10 avril et 28 juillet 1981 refusant de reclasser ce dernier, attaché de préfecture ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret °n 60-400 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret °n 80-315 du 28 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi °n 77-574 du 7 juin 1977 : "Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet au 1er juillet 1975, pour fixer de nouvelles règles permettant, dans des limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent. Les membres des corps visés à l'alinéa ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomination dans ces corps et qui y ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975, pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles, dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent. Ces révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975" ;
Considérant, d'une part, que l'article 12-4 du décret du 22 avril 1960, introduit par l'article 5 du décret °n 80-315 du 28 avril 1980 pris sur le fondement de la disposition législative précitée, permet aux agents contractuels nommés dans la deuxième classe du corps des attachés de préfecture d'être rangés à un échelon de cette classe déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté moyenne requise pour un avancement d'échelon, la moitié de leur ancienneté de contractuel inférieure à douze ans, sans que cet échelon puisse être plus élevé que celui qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en tant que contractuel ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 avril 1980 : "Les attachés de préfecture qui ont été recrutés avant le 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date au grade d'attaché dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-4 et 12-6 du décret susvisé du 22 avril 1960 tel qu'il est modifié par le présent décret..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions réglementaires que les anciens agents contractuels nommés attachés de deuxième classe avant le 1er juillet 1975 à l'échelon de début de cette classe peuvent obtenir le bénéfice de rappel partiel de leur ancienneté de contractuel prévu par l'article 12-1 s'ils choisissent de faire reporter au 1er juillet 1975 la date d'effet de leur nomination dans le corps ; que le choix du report implique nécessairement que la période comprise entre la date de la nomination effective et le 1er juillet 1975 n'est prise en compte que selon les modalités prévues aux articles 12-1 à 12-4 et 12-6 du décret du 22 avril 1960 ; que si l'article 8 du décret du 28 avril 1980 précité dispose que, pour les intéressés, "leur ancienneté dans le corps des attachés de préfecture continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé", cette disposition est sans influence sur la révision de la situation de ces fonctionnaires et n'a d'autre portée que de leur permettre de continuer à se prévaloir de la durée effective des services accomplis dans le corps des attachés de préfecture lorsque cette durée figure au nombre des conditions d'un avancement de grade ;

Considérant que M. X... a accompli des services de contractuel du 1er juin 1969 au 15 mai 1970 et a été titularisé dans le corps des attachés de préfecture le 16 mai 1971 ; qu'il a demandé au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION de faire reporter au 1er juillet 1975 la date de sa titularisation et que soit alors ajoutée à l'ancienneté qu'il avait acquise dans le corps depuis le 16 mai 1971 l'ancienneté acquise dans ses fonctions de contractuel selon les modalités fixées aux articles 12-1 à 12-4 et 12-6 du décret du 22 avril 1960, soit la moitié de cette ancienneté ;
Considérant que le choix opéré par M. X... du report au 1er juillet 1975 de la date de sa nomination lui permettait seulement d'obtenir que, l'ensemble des services accomplis par lui avant le 1er juillet 1975 devant alors être regardé comme accomplis antérieurement à l'intégration dans le corps par suite du report, ces services soient pris en compte pour la moitié seulement de leur durée réelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions susrappelées que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION a rejeté la demande de M. X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions en date des 10 avril et 27 juillet 1981 refusant de reclasser M. X..., d'autre part que la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deLille en date du 22 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60574
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION -Conditions et modalités de la titularisation - Modalités du report de l'ancienneté détenue par un agent contractuel nommé attaché de préfecture de 2e classe.

36-03-03-01 Il résulte de la combinaison de l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977, de l'article 12-4 du décret du 22 avril 1960, introduit par l'article 5 du décret n° 80-315 du 28 avril 1980 pris sur le fondement de la disposition législative précitée et du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 avril 1980 que les anciens agents contractuels nommés attachés de deuxième classe avant le 1er juillet 1975 à l'échelon de début de cette classe peuvent obtenir le bénéfice du rappel partiel de leur ancienneté de contractuel prévu par l'article 12-1 s'ils choisissent de faire reporter au 1er juillet 1975 la date d'effet de leur nomination dans le corps. Le choix du report implique nécessairement que la période comprise entre la date de la nomination effective et le 1er juillet 1975 n'est prise en compte que selon les modalités prévues aux articles 12-1 à 12-4 et 12-6 du décret du 22 avril 1960. Si l'article 8 du décret du 28 avril 1980 dispose que, pour les intéressés, "leur ancienneté dans le corps des attachés de préfecture continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé", cette disposition est sans influence sur la révision de la situation de ces fonctionnaires et n'a d'autre portée que de leur permettre de continuer à se prévaloir de la durée effective des services accomplis dans le corps des attachés de préfecture lorsque cette durée figure au nombre des conditions d'un avancement de grade. M. C. a accompli des services de contractuel du 1er juin 1969 au 15 mai 1970 et a été titularisé dans le corps des attachés de préfecture le 16 mai 1971. Il a demandé au ministre de l'intérieur et de la décentralisation de faire reporter au 1er juillet 1975 la date de sa titularisation et que soit alors ajoutée à l'ancienneté qu'il avait acquise dans le corps depuis le 16 mai 1971 l'ancienneté acquise dans ses fonctions de contractuel selon les modalités fixées aux articles 12-1 à 12-4 et 12-6 du décret du 22 avril 1960, soit la moitié de cette ancienneté. Mais le choix opéré par M. C. du report au 1er juillet 1975 de la date de sa nomination lui permettait seulement d'obtenir que, l'ensemble des services accomplis par lui avant le 1er juillet 1975 devant alors être regardés comme accomplis antérieurement à l'intégration dans le corps par suite du report, ces services soient pris en compte pour la moitié seulement de leur durée réelle.


Références :

Décret 60-400 du 22 avril 1960 art. 12-4, art. 12-1 à 12-4, art. 12-6
Décret 80-315 du 28 avril 1980 art. 5, art. 8
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 60574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60574.19871216
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