La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1987 | FRANCE | N°62069

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 62069


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CHAUSSURES JOUSSAUME, société à responsabilité limitée dont le siège est 137, avenue Ed Grasset à La Rochelle 17000 , représentée par M. Yves Joussaume, son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule "le redressement fiscal demandé par l'administration" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1

953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 d...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CHAUSSURES JOUSSAUME, société à responsabilité limitée dont le siège est 137, avenue Ed Grasset à La Rochelle 17000 , représentée par M. Yves Joussaume, son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule "le redressement fiscal demandé par l'administration" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ; qu'en dépit des demandes qui lui ont été faites, en dernier lieu le 11 juin 1987, par le président de la 9ème sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société "CHAUSSURES JOUSSAUME" n'a pas produit la décision qu'elle entend contester devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

Article 1er : La requête de la société "CHAUSSURES JOUSSAUME" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CHAUSSURES JOUSSAUME" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1987, n° 62069
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 16/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62069
Numéro NOR : CETATEXT000007626310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-16;62069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award