La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1987 | FRANCE | N°65622

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 décembre 1987, 65622


Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 1985, enregistrée le 28 janvier 1985, par laquelle le Président de la commission spéciale de cassation des pensions a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.101 dernier alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le recours présenté à cette commission par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu ledit reours enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 14 février 1980 et tendant à ce que la commission :
°1 annule un arrêt en date du 2

octobre 1979 par lequel la cour régionale des pensions de Nouméa a re...

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 1985, enregistrée le 28 janvier 1985, par laquelle le Président de la commission spéciale de cassation des pensions a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.101 dernier alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le recours présenté à cette commission par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu ledit reours enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 14 février 1980 et tendant à ce que la commission :
°1 annule un arrêt en date du 2 octobre 1979 par lequel la cour régionale des pensions de Nouméa a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du tribunal des pensions de Nouvelle-Calédonie reconnaissant à M. Gustave X... droit à pension pour son affection opérée du larynx,
°2 renvoie l'affaire devant une autre cour régionale des pensions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L.88 ancien dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret °n 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le décret °n 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
Vu la délibération °n 219 du 13 janvier 1970 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'en l'absence des dispositions étendant au territoire de la Nouvelle Calédonie le décret °n 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, est resté en vigueur dans ce territoire l'article L.88 ancien du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lequel tout jugement contradictoire d'un tribunal des pensions est notifié par exploit d'huissier au commissaire du Gouvernement qui "fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale de Nouméa que la signification du jugement du tribunal des pensions de la Nouvelle Calédonie rendu en faveur de M. Gustave X..., a été faite, à la diligence de celui-ci, directement à la personne du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et remise au Parquet du Procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.88 ancien susvisé du code des pensions militaires d'invalidité que la signification de ce jugement ne pouvait valablement être faite qu'au commissaire du Gouvernement près le tribunal des pensions de la Nouvelle-Calédonie ; que, dès lors, la significaion du jugement telle qu'elle a été faite par M. Gustave X... n'ayant pu faire courir le délai d'appel, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que l'appel qu'il a fait de ce jugement était recevable et que c'est à tort que la cour régionale de Nouméa l'a rejeté comme tardif ; que l'arrêt rendu par cette dernière le 2 octobre 1979 doit être annulé et l'affaire renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris ;
Article ler : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa en date du 2 octobre 1979 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., fils de M. Gustave X..., décédé et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65622
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONTENTIEUX - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPECIALES DES PENSIONS - REGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL ET A LA COUR REGIONALE DES PENSIONS - Texte applicable en Nouvelle-Calédonie - Article L - 88 ancien du code des pensions militaires d'invalidité.

48-01-08-02-01 En l'absence des dispositions étendant au territoire de la Nouvelle-Calédonie le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, est resté en vigueur dans ce territoire l'article L.88 ancien du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lequel tout jugement contradictoire d'un tribunal des pensions est notifié par exploit d'huissier au commissaire du gouvernement qui "fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites".

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONTENTIEUX - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPECIALES DES PENSIONS - APPEL ET REGLES PROPRES A LA COUR REGIONALE - Recevabilité de l'appel - Délai - Point de départ du délai d'appel - Signification irrégulière d'un jugement du tribunal des pensions de Nouvelle-Calédonie - Circonstance ne faisant pas courir le délai.

48-01-08-02-02, 54-08-01-01-03 La signification du jugement du tribunal des pensions de la Nouvelle-Calédonie rendu en faveur de M. E. a été faite, à la diligence de celui-ci, directement à la personne du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et remise au Parquet du Procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa. Il résulte des dispositions de l'article L.88 ancien du code des pensions militaires d'invalidité que la signification de ce jugement ne pouvait valablement être faite qu'au commissaire du gouvernement près le tribunal des pensions de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, la signification du jugement, telle qu'elle a été faite par M. E., n'ayant pu faire courir le délai d'appel, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est recevable à faire appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Délai n'ayant pas commencé de courir - Signification irrégulière d'un jugement du tribunal des pensions de Nouvelle-Calédonie.


Références :

Ancien code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre L88
Décret 59-327 du 20 février 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 65622
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65622.19871216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award