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16/12/1987 | FRANCE | N°68087

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 68087


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société à responsabilité limitée "LOCALEV", dont le siège est à "La Malvière", Mauves-sur-Loire à Carquefou 44470 , représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Nantes, déc

idé que les droits litigieux seront majorés en application de l'article L.280 d...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société à responsabilité limitée "LOCALEV", dont le siège est à "La Malvière", Mauves-sur-Loire à Carquefou 44470 , représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Nantes, décidé que les droits litigieux seront majorés en application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et mis à sa charge une amende de 1 000 F ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que de la majoration et de l'amende infligées par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE "LOCALEV",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :

Considérant que, par une décision, en date du 5 juillet 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de Loire-Atlantique a accordé à la société à responsabilité limité "LOCALEV" décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Nantes ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ladite imposition sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à l'application par le tribunal des dispositions de l'article L.280 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "En matière d'impôts directs ... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ... " ;
Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, la requête présentée par la société "LOCALEV" a le caractère d'un recours en cassation ;
Considérant qu'en estimant que le sursis de paiement avait entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, le tribunal administratif a exercé sur les faits de l'esèce un pouvoir d'appréciation qui ne peut être discuté devant le juge de cassation ; que, par suite, les conclusions de la requête sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs :

Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par la société "LOCALEV" ne présentait pas un caractère abusif ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à une amende de 1 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société "LOCALEV" tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 14 février 1985, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "LOCALEV" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "LOCALEV" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68087
Date de la décision : 16/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L280
Code des tribunaux administratifs R77-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 68087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68087.19871216
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