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16/12/1987 | FRANCE | N°86831

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 décembre 1987, 86831


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE STOP NOGENT-SUR-SEINE, dont le siège est ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'ordonnance du 16 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour constater d'urgence qu'alors que le rejet des affluents radioactifs de la centrale EDF de Nogent-sur-Seine dans la Seine devront commencer dès 1988, l'interconnexion Seine-Marne et le barrage Aube n

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Vu la requête enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE STOP NOGENT-SUR-SEINE, dont le siège est ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'ordonnance du 16 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour constater d'urgence qu'alors que le rejet des affluents radioactifs de la centrale EDF de Nogent-sur-Seine dans la Seine devront commencer dès 1988, l'interconnexion Seine-Marne et le barrage Aube ne seront pas réalisés et la sécurité de l'approvisionnement en eau de Paris ne sera pas assuré ;
°2 ordonne ce constat d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R.104 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me X..., avocat en intervention et en défense de l'E.D.F.,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention d'Electricité de France :

Considérant qu'Electricité de France a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'appel du comité requérant :
Considérant que, par ordonnance, en date du 16 mars 1987, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de constat d'urgence présentée par le COMITE STOP NOGENT-SUR-SEINE au motif qu'"il n'est pas matériellement possible de constater au mois de mars 1987, l'existence dans la Seine d'une pollution radioactive qui n'est susceptible d'affecter ce fleuve qu'à compter de l'année 1988 d'après l'association requérante elle-même" ; qu'il ressort du mémoire de première instance déposé par ce groupement que sa demande tendait, en réalité, à faire constater l'état d'avancement de la construction du barrage de l'Aube et de la réalisation de l'interconnexion entre la Marne et la Seine dans la perspective de la mise en fonctionnement de la centrale nucléaire d'Electricité de France de Nogent-sur-Seine prévue en 1988 ; qu'ainsi le Président du tribunal administratif de Paris a dénaturé la demande du Comité ; que par suite son ordonnance en date du 16 mars 1987 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le COMITE STOP NOGENT-SUR-SEINE devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête ..., désigner un expert pour constater sans délai les faits, survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de l'association requérante tend à faire constater auprès des ministères compétents, d'Electricité de France et de la mairie de Paris, l'état d'avancement des travaux de construction du barrage de l'Aube et de l'interconnexion des réseaux d'alimentation en eau potable de la Marne et de la Seine ; que le ministère de l'Environnement a rendu public, le 17 avril 1987, un rapport de l'agence de Bassin Seine-Normandie qui réunit les informations et les faits que ledit comité demande à la juridiction administrative de faire constater ; que, dans ces conditions, l'expertise demandée ne présente aucun caractère d'urgence et d'utilité ; que par suite la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'intervention d'Electricité de France est admise.
Article 2 : L'ordonnance en date du 16 mars 1987 du président dutribunal administratif de Paris est annulée.
Article 3 : La demande de constat d'urgence dont le COMITE STOP NOGENT-SUR-SEINE a saisi le président du tribunal administratif de Paris, ensemble le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au président du COMITE STOP NOGENT-SUR-SEINE, à Electricité de France et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE - Désignation d'un expert lorsque les conditions sont remplies - Absence de caractère d'urgence en l'espèce - Etat d'avancement des travaux de construction du barrage de l'Aube.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - Motifs - Dénaturation d'un mémoire - Annulation et évocation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs R104


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1987, n° 86831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86831
Numéro NOR : CETATEXT000007731787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-16;86831 ?
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