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18/12/1987 | FRANCE | N°46269

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1987, 46269


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, enregistré le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Z... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2- rétablisse M. Z... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
3- s

ubsidiairement, limite à 35 326 F la réduction accordée par les premiers juges ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, enregistré le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Z... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2- rétablisse M. Z... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
3- subsidiairement, limite à 35 326 F la réduction accordée par les premiers juges et réforme le jugement attaqué en ce sens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1976 : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... qu'elles ont acquis ... depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 août 1972, en contrepartie d'une rente viagère, M. et Mme Z... ont acquis de Mlle X..., qui avait recueilli et élevé jusqu'à sa majorité Mme Z..., orpheline de guerre, divers biens immobiliers, au nombre desquels la maison habitée par Mlle X... dans la commune de Saignes Cantal ; que le contrat stipulait que la venderesse conserverait la jouissance perpétuelle desdits biens et que les acheteurs supporteraient les charges et réparations ; qu'après le décès de Mlle Y..., survenu en 1975, ils ont revendu, le 19 avril 1976, la maison dont s'agit ;
Considérant que, compte tenu des circonstances qui viennent d'être relatées, M. Z... justifie qu'en l'espèce l'acquisition a été motivée par le souci que Mme Z... a eu de conserver à Mlle Y..., jusqu'à la fin de ses jours, la maison qu'habitait celle-ci, qui ne disposait pas des ressources nécessaires pour la conserver dans son patrimoine, et non dans une intention spéculative ; que, par suite, comme l'a estimé le tribunal administratif, c'est à tort que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu la plus-value de 78 329 F constatée lors de la revente de cette maison ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, tant devant le tribunal administratif que dans sa réclamation préalable, M. Z... s'estborné à demander la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1976, en droits et pénalités, en tant que cette imposition correspond à la prise en compte de la plus-value susmentionnée, c'est-à-dire, d'après les précisions fournies sur ce point par le ministre appelant et non contestées, à concurrence de droits s'élevant à 33 326 F ; que, si M. Z... soutient dans sa défense au pourvoi qu'il avait droit à la décharge totale de l'imposition supplémentaire en faisant valoir que, pour le surplus, il s'agit de bénéfices agricoles imposés à tort, ses prétentions sur ce point constituent des conclusions présentées pour la première fois en appel et, en tout état de cause, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de l'imposition supplémentaire établie au nom de M. Z... au titre de l'année 1976 en matière d'impôt sur le revenu en tant que cette imposition porte sur les droits et pénalités non contestés devant ledit tribunal ;
Article 1er : M. Z... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à concurrence des droits des intérêts de retard qui lui avaient été assignés du chef de bénéfices agricoles.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46269
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 46269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46269.19871218
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