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18/12/1987 | FRANCE | N°46422

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 46422


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil d'administration en date du 20 avril 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 24 février 1982 par lequel le ministre de la santé a fixé, pour chaque école, le nombre d'élèves admis à entrer en première année

d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sessio...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil d'administration en date du 20 avril 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 24 février 1982 par lequel le ministre de la santé a fixé, pour chaque école, le nombre d'élèves admis à entrer en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute session 1982 , ainsi que la décision implicite résultant de son silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le ministre de la santé a rejeté le recours gracieux du requérant dirigé contre ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret °n 81-290 du 31 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des articles 2 et 4 du décret susvisé du 31 mars 1981 portant application de l'article L. 510-9 du code de la santé publique à la profession de masseur-kinésithérapeute, l'arrêté par lequel le ministre chargé de la santé fixe chaque année, pour chaque école agréée, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, est pris au vu de rapports établis par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et portant notamment sur les besoins prévisibles en masseurs-kinésithérapeutes de la région au cours des trois années suivantes ; que ces rapports sont eux-mêmes établis "au vu des propositions des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales qui consultent notamment les organismes gestionnaires des écoles de masseurs-kinésithérapeutes de la région" ; que ces dernières dispositions impliquent la consultation par les directeurs départementaux des organismes gestionnaires de toutes les écoles concernées ;
Considérant que le syndicat requérant produit une liste de vingt écoles dont il affirme qu'elles n'ont pas été consultées par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales au cours de la procédure préalable à la fixation du nombre maximum d'élèves pour l'année 1982 ; qu'en réponse à ce moyen, le ministre se borne à faire état des "contacts réguliers" que les directeurs départementaux entretiennent avec les représentants des écoles intéressées ; que l'existence de tels contacts ne suffit pas à établir qu'il a été effectivement procédé aux consultationsprescrites par les dispositions susanalysées ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 24 février 1982, par lequel le ministre chargé de la santé a fixé le nombre maximum d'élèves pouvant être admis à entrer en première année d'études dans les écoles de masso-kinésithérapie pour la session de 1982 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que cet arrêté doit donc être annulé, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux en date du 20 avril 1982 dirigé contre ledit arrêté ;
Article 1er : L'arrêté en date du 24 février 1982 par lequel le ministre chargé de la santé a fixé le nombre maximum d'élèves pouvant être admis dans les écoles de masseurs-kinésithérapeutes à la session de 1982, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé le 20 avril 1982 contre ledit arrêté par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Organismes gestionnaires de toutes les écoles de masseurs-kinésithérapeutes au niveau régional - Consultation par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales - Fixation par le ministre chargé de la santé - pour chaque école - du nombre maximum d'élèves admis à entrer en première année d'études préparatoires au dipl^ome d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MASSEURS KINESITHERAPEUTES - Fixation par le ministre chargé de la santé - pour chaque école - du nombre maximum d'élèves admis à entrer en première année d'études préparatoires au dipl^ome d'Etat de masseur-kinésithérapeute - Procédure - Consultation par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des organismes gestionnaires de toutes les écoles de masseurs-kinésithérapeutes de la région.


Références :

Arr^eté ministériel du 22 avril 1982 Santé décision attaquée annulation
Code de la santé publique L510-9
Décret 81-290 du 31 mars 1981 art. 2 , art. 4

Cf. Comparer Syndicat national des directeurs d'écoles de masso-kinésitherapie, 1987-12-18, n° 70952


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 46422
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46422
Numéro NOR : CETATEXT000007721449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;46422 ?
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