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18/12/1987 | FRANCE | N°49096

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 49096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1983 et 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Y..., demeurant ... les Elbeuf à Caudebec-les-Elbeuf 76320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 décembre 1982 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a établi la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et d

u régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1983 et 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Y..., demeurant ... les Elbeuf à Caudebec-les-Elbeuf 76320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 décembre 1982 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a établi la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ensemble la lettre du 12 janvier 1983 par laquelle le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie a fait part à l'intéressée de la décision du jury de ne pas la retenir pour l'établissement de la liste d'aptitude,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de Mme Maud Z... et de Me Vincent, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 4 février 1980, "le ministre chargé de la sécurité sociale procède, après chaque concours, à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil des candidats proposés par le jury compétent" ;
Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme dirigée en réalité non contre la lettre en date du 12 juillet 1983 par laquelle le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a fait part à l'intéressée de la décision du jury de ne pas la retenir pour l'établissement de la liste d'aptitude et lui a communiqué les notes qu'elle avait obtenues, mais contre la délibération par laquelle le jury compétent pour la section médecine a proposé au ministre d'inscrire sur la liste d'aptitude établie en 1982 un certain nombre de candidats, en tant que cette délibération ne mentionnait pas Mme X... et contre l'arrêté en date du 23 décembre 1982 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a établi la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en tant que cet arrêté ne mentionne pas Mme X... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en remier et dernier ressort ... °6 des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de Mme X... dirigées contre la délibération précitée du jury, et eu égard à la connexité entre ces conclusions et celles qui sont dirigées contre l'arrêté précité du ministre, compétent, en application de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, pour connaître en premier ressort des conclusions de Mme X... contre ledit arrêté ;
Sur la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était titulaire depuis plus de 7 années du diplôme d'Etat de docteur en médecine lorsqu'elle a fait acte de candidature pour l'inscription sur la liste nationale d'aptitude précitée ; qu'elle remplissait donc les conditions posées par l'article 1er de l'arrêté du 4 février 1980 pour se présenter au second concours prévu par cet arrêté ; qu'elle a effectivement participé aux épreuves dudit concours ;
Considérant que, selon l'article 1er susmentionné, le second concours comporte : "°1 Une épreuve écrite anonyme d'admissibilité ... portant sur les mêmes matières d'ordre administratif et d'intérêt général que la deuxième épreuve écrite d'admissibilité du premier concours ... °2 Deux épreuves orales d'admission : la première coefficient 1 ... portant sur un sujet d'ordre technique faisant appel aux connaissances propres à la discipline professionnelle des candidats et sur les mêmes matières que l'épreuve écrite ; la deuxième coefficient 1 ... portant sur les titres et travaux des candidats" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a subi l'épreuve écrite d'admissibilité et les deux épreuves orales prescrites par le texte susrappelé ; qu'elle a obtenu, pour la première épreuve orale, une note totale de 4 sur 10 ; que si le jury lui a attribué pour cette épreuve deux notes distinctes calculées sur 5 points, sanctionnant chacun des deux sujets qu'elle avait à traiter, la requérante n'est pas fondée à en déduire que le jury lui aurait irrégulièrement fait subir une troisième épreuve orale non prévue par l'arrêté ;
Considérant que si Mme X... conteste la notation qui lui a été attribuée pour la deuxième épreuve orale, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ; que si elle allègue que la notation litigieuse aurait été influencée par des éléments d'appréciation autres que la valeur de ladite épreuve, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre de justifier du bien fondé de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération susmentionnée du jury compétent pour la section Médecine, ni, par voie de conséquence, celle de l'arrêté en date du 23 décembre 1982 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a établi la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacaisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - Existence d'un lien de connexité - Fonctionnaires - Conclusions dirigées contre une délibération d'un jury proposant l'inscription sur une liste nationale d'aptitude et conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel établissant ladite liste.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Praticien-conseil - Concours pour l'inscription sur la liste d'aptitude - Refus d'inscription.


Références :

. Arrêté ministériel du 23 décembre 1982 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation
. Décret 75-793 du 26 août 1975
Arrêté du 04 février 1980
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960 Décret 53-934 1953-09-30 art. 2, art. 2 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 49096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49096
Numéro NOR : CETATEXT000007709473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;49096 ?
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