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18/12/1987 | FRANCE | N°52300

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 52300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 1983 et 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée ETRAREC, dont le siège est ... à Villeneuve-le-Roi 94290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à titre de provision à la Ville de Lille la somme de 1 965 930,96 F et a ordonné une expertise aux fins de la détermination du préjudice résultant des désordres a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 1983 et 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée ETRAREC, dont le siège est ... à Villeneuve-le-Roi 94290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à titre de provision à la Ville de Lille la somme de 1 965 930,96 F et a ordonné une expertise aux fins de la détermination du préjudice résultant des désordres affectant le revêtement du terrain du stade du "Moulin des Alouettes" appartenant à ladite ville ;
°2 rejette la demande présentée par la Ville de Lille devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la société à responsabilité limitée ETRAREC et de Me Vincent, avocat de ville de Lille,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la société ETRAREC :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société "Entreprise de travaux publics et de recherches" ETRAREC était titulaire du marché de travaux publics passé avec la ville de Lille le 21 mai 1974, pour la réalisation des travaux de revêtement du terrain de sport du " Moulin des Alouettes" ; que ces travaux ont été réalisés par un sous-traitant, la société "Vilbert Marbotte" avec un revêtement élastosynthétique "Zénitan" type W-L Foot Ball fourni par la société "Kemco-France", que des désordres étant apparus postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage, la ville de Lille a recherché devant le tribunal administratif de Lille la responsabilité de la seule société ETRAREC ; que si les sociétés "Vilbert Marbotte" et "Kemco-France" avaient, au moment de la réalisation des travaux, garanti la tenue du revêtement pour la durée de la garantie qu'avait donnée la société "ETRAREC" au maître de l'ouvrage et si ces sociétés avaient souscrit une assurance, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de rendre les sociétés "Vilbert Marbotte" et "Kemco-France" parties au contrat de travaux publics passé entre la ville de Lille et le titulaire du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Lille n'a commis aucune imprudence en stipulant dans le cahier des prescriptions techniques que le revêtement Zénitan pouvait être proposé alors que ce revêtement était énuméré dans une liste non limitative de 11 revêtements éventuels, qu'il devait avoir l'agrément du ministre de la jeunesse et des sports, et avoir fait l'objet d'une étude technique par le laboratoire de l'Institut nationaldes sports ; que, par suite, la société ETRAREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille, auquel il n'appartenait pas de surseoir à statuer jusqu'à la conclusion du litige opposant, devant la juridiction judiciaire, cette société à son sous-traitant et à son fournisseur, a retenu sa seule responsabilité à raison des désordres ayant affecté le revêtement et en exécution des engagements de garantie totale qu'elle avait souscrits lors de la conclusion du marché avec le maître de l'ouvrage ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société ETRAREC, le tribunal administratif n'a pas omis de tenir compte de l'éventuelle plus-value qu'un revêtement neuf procurerait au maître de l'ouvrage ayant, à l'article 2 de son jugement, avant-dire-droit sur la réparation définitive due au maître de l'ouvrage, ordonné une expertise aux fins notamment d'apprécier le coefficient de déduction pour vétusté susceptible d'être appliqué au montant de la réparation à allouer à la ville de Lille, et ne s'étant pas prononcé sur le montant définitif de la réparation qui lui est due ; que la requête de la société "ETRAREC" doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions du recours incident de la ville de Lille tendant à ce que la société ETRAREC soit condamnée au paiement d'intérêts capitalisés sur le montant de la provision que le tribunal administratif l'a condamnée à payer :
Considérant que les conclusions sus-analysées qui sont présentées alors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le montant définitif de la condamnation due à la ville doivent être reservées pour y être statué en fin d'instance ;
Article 1er : La requête de la société ETRAREC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ETRAREC, à Maître Alain X... syndic, es qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ETRAREC, à la ville de Lille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 52300
Date de la décision : 18/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Conclusions réservées jusqu'à la fin de l'instance - Conclusions aux fins de paiement d'intérêts capitalisés sur une provision dont le paiement a été ordonné par le tribunal administratif - Premiers juges n'ayant pas statué sur le montant définitif de la condamnation.

39-08-03-02, 39-08-04-01 Maître d'ouvrage demandant qu'un constructeur soit condamné au paiement d'intérêts capitalisés sur le montant de la provision que le tribunal administratif, statuant avant expertise, l'a condamné à payer à raison des désordres survenus dans la construction. Ces conclusions qui sont présentées alors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le montant définitif de la condamnation due à la ville doivent être réservées pour y être statué en fin d'instance.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - Conclusions aux fins de paiement d'intérêts capitalisés sur une provision dont le paiement a été ordonné par le tribunal administratif - Premiers juges n'ayant pas statué sur le montant définitif de la condamnation - Conclusions réservées jusqu'à la fin de l'instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 52300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52300.19871218
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