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18/12/1987 | FRANCE | N°58201

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 18 décembre 1987, 58201


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et Y..., demeurant ... sur Seine 92100 et M. Z..., demeurant ..., Le Creusot 71200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 21 février 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant que ledit jugement :
- les a déclarés solidairement responsables avec la société Armand Interchauffage des désordres affectant les installations de chauffage et de distribution d'eau chaude sanitaire des habitations à loyer modéré de Torcy ;
- le

s a condamnés solidairement à verser à la société lyonnaise d'exploitati...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et Y..., demeurant ... sur Seine 92100 et M. Z..., demeurant ..., Le Creusot 71200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 21 février 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant que ledit jugement :
- les a déclarés solidairement responsables avec la société Armand Interchauffage des désordres affectant les installations de chauffage et de distribution d'eau chaude sanitaire des habitations à loyer modéré de Torcy ;
- les a condamnés solidairement à verser à la société lyonnaise d'exploitation de chauffage et à la société Streichenberger la somme de 1 168 219 F,
°2- rejette la demande présentée par la société Streichenberger et la société lyonnaise d'exploitation de chauffage en tant qu'elle était dirigée contre eux,
°3- condamne cette société aux dépens et frais d'expertise ainsi qu'au versement des intérêts sur les sommes à rembourser et qui auraient été payées en exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société lyonnaise d'exploitation de chauffage dite S.L.E.C. et de la société Streichenberger et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société Armand Interchauffage,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'un des juges qui ont siégé au cours de la séance où a été rendu le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon en date du 21 février 1984 avait rempli les fonctions de commissaire du gouvernement lors du jugement avant dire droit du 3 juin 1980 par lequel le tribunal administratif avait ordonné une expertise dans le même litige ; qu'ainsi, la composition du tribunal administratif étant irrégulière, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concernait MM. X..., Y... et Z... et la société Armand Interchauffage ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société lyonnaise d'exploitation et de chauffage S.L.E.C. et la Société Streichenberger devant le tribunal administratif de Dijon à l'encontre des mêmes personnes ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, le 3 octobre 1978, soit avant l'expiration du délai de la garantie décennale qui s'achevait le 10 octobre 1979, l'Office public des habitations à loyer modéré du département de Saône-et-Loire a introduit evant le tribunal administratif de Dijon une action en responsabilité contre divers défendeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison de désordres survenus dans les réseaux de production et de distribution de chaleur et d'eau chaude d'un ensemble immobilier sis à Torcy dont il était propriétaire ; que, le délai dans lequel peut être introduite l'action en garantie décennale ayant ainsi été interrompu, la Société lyonnaise d'exploitation et de chauffage S.L.E.C. et la Société Streichenberger, concessionnaires de l'exploitation des réseaux affectés par les désordres et qui en avaient assuré la réparation à leurs frais, ont repris l'instance à l'encontre des architectes et de la Société Armand Interchauffage ;

Considérant, d'une part, que, si elles n'avaient aucun titre à exercer l'action en responsabilité décennale à la date à laquelle a été enregistrée leur demande au tribunal administratif de Dijon, le 31 décembre 1981, celle-ci s'est trouvée régularisée par l'acte, en date du 12 février 1982, par lequel l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, venant aux droits de l'Office public des habitations à loyer modéré du même département, maître de l'ouvrage, a subrogé les sociétés concessionnaires dans tous ses droits et obligations à concurrence des sommes exposées pour exécuter les travaux de réparation dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, que si, dans un mémoire déposé par l'office le 7 septembre 1981 au greffe du tribunal administratif l'office demandait qu'il lui soit donné acte de ce que l'exécution des travaux de réparation par les sociétés concessionnaires avait mis fin à son préjudice et limitait ses conclusions à la condamnation des défendeurs à supporter les frais d'expertise, ce désistement partiel de ses conclusions n'a pas fait l'objet d'une acceptation par lesdits défendeurs ; qu'ainsi, l'interruption du délai d'exercice de l'action en garantie décennale continuait à produire ses effets lorsque les sociétés concessionnaires ont présenté au tribunal administratif leur demande susvisée du 31 décembre 1981, qui doit être regardée comme comportant retrait du désistement partiel de l'office ;
Considérant qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par MM. X..., Y... et Z... et par la société Armand Interchauffage à l'encontre de la demande présentée par la Société lyonnaise d'exploitation et de chauffage et la Société Streichenberger au tribunal administratif de Dijon doit être écartée ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres dont s'agit ont été provoqués par la corrosion généralisée des tuyauteries due elle-même à une mauvaise isolation des conduits et à une stagnation de l'eau dans les caniveaux réalisés avec une pente insuffisante ; qu'ils sont ainsi imputables à la fois à la Société Armand Interchauffage, entreprise chargée de la conception et de la réalisation des réseaux, et à MM. X..., Y... et Z... qui, en vertu du contrat d'architectes d'opérations qui les liait à l'office, avaient pour mission "d'exercer la direction générale de l'oeuvre en vue de s'assurer de la bonne exécution des travaux" et ont manqué à leur devoir de surveillance ; qu'ainsi MM. X..., Y... et Z... et la Société Armand Interchauffage ne sont pas fondés à demander à être exonérés de toute responsabilité à raison des désordres en cause ;
Considérant que le montant des travaux de réparation effectués par les sociétés concessionnaires et qui s'élève à 1 168 219 F n'est pas contesté ; que le moyen présenté à titre subsidiaire par les requérants et, par la voie de l'appel provoqué, par la Société Armand Interchauffage, qui avaient en première instance la qualité de défendeurs, et tiré de la nécessité d'appliquer à cette somme un abattement pour vétusté, est recevable bien que présenté pour la première fois en appel ; qu'à l'époque où les désordres se sont manifestés, les réseaux en cause étaient réalisés depuis 9 ans environ ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application d'un coefficient de vétusté de 25 % et de condamner MM. X..., Y... et Z... et la Société Armand Interchauffage à payer solidairement à la Société lyonnaise d'exploitation et de chaleur et à la Société Streichenberger la somme de 876 164,25 F ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, compte tenu des responsabilités respectives encourues, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge respectivement de MM. X... et Y... à raison de 10 %, de M. Z... à raison de 10 % et de la Société Armand Interchauffage à raison de 80 % ;
Article ler : Le jugement du 21 février 1984 du tribunaladministratif de Dijon est annulé en tant qu'il concerne MM. X..., Y... et Z... et la société Armand Interchauffage.
Article 2 : MM. X..., Y... et Z... et la Société Armand Interchauffage sont condamnés solidairement à payer à la Société lyonnaise d'exploitation et de chauffage et à la Société Streichenberger la somme de 876 164,25 F.
Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés respectivement par MM. X... et Y... à concurrence de 10 %, par M. Z... à concurrence de 10 % et par la Société Armand Interchauffage à concurrence de 80 %.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X..., Y... et Z... et des conclusions d'appel incident et provoqué de la Société Armand Interchauffage et le surplus des demandes présentées devant le tribunal administratif par la Société lyonnaise d'exploitation de chauffage et la société Streichenberger àl'encontre de MM. X..., Y... et Z... et de la société Armand Interchauffage sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et Z..., à la Société Armand Interchauffage, à la Société lyonnaise d'exploitation et de chauffage, à la Société Streichenberger, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58201
Date de la décision : 18/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - Existence - Mises en jeu par une autre personne que le maître de l'ouvrage - Possibilité de régularisation - Maître de l'ouvrage ayant subrogé dans ses droits des sociétés concessionnaires.

39-06-01-04-02-02, 54-05-04-02 Le 3 octobre 1978, soit avant l'expiration du délai de la garantie décennale qui s'achevait le 10 octobre 1979, l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saône-et-Loire a introduit devant le tribunal administratif de Dijon une action en responsabilité contre divers demandeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison des désordres survenus dans les réseaux de production et de distribution de chaleur et d'eau chaude d'un ensemble immobilier dont il était propriétaire. Le délai dans lequel peut être introduite l'action en garantie décennale ayant ainsi été interrompu, les deux sociétés concessionnaires de l'exploitation des réseaux affectés par les désordres, et qui en avaient assuré la réparation à leurs frais, ont repris l'instance à l'encontre des architectes et de la société A..

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI - Action en responsabilité - Effet d'un désistement du maître de l'ouvrage - Possibilité d'une reprise d'instance par le concessionnaire subrogé aux droits du maître de l'ouvrage.

39-06-01-04-01 Si les sociétés concessionnaires d'un réseau de production et de distribution de chaleur et d'eau chaude dans un ensemble immobilier n'avaient aucun titre à exercer l'action en responsabilité décennale à la date à laquelle a été enregistrée leur demande au tribunal administratif de Dijon, le 31 décembre 1981, cette demande s'est trouvée régularisée par l'acte, en date du 12 février 1982, par lequel l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, venant aux droits de l'office public d'habitations à loyer modéré du même département, maître de l'ouvrage, a subrogé lesdites sociétés dans tous ses droits et obligations à concurrence des sommes exposées pour exécuter les travaux de réparation dont s'agit.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Incidence sur les actions ultérieures du même requérant ou d'une personne qui lui est subrogée - Action en garantie décennale exercée dans le délai par le maître d'ouvrage - suivie d'un désistement non accepté par les défendeurs - Possibilité d'une reprise d'instance par le concessionnaire subrogé aux droits du maître d'ouvrage.

39-06-01-04-02-02, 54-05-04-02 Si, dans un mémoire déposé par l'office le 7 septembre 1981 au greffe du tribunal administratif, l'Office demandait qu'il lui soit donné acte de ce que l'exécution des travaux de réparation par les sociétés concessionnaires avait mis fin à son préjudice et limitait ses conclusions à la condamnation des défendeurs à supporter les frais d'expertise, ce désistement partiel de ses conclusions n'a pas fait l'objet d'une acceptation par lesdits défendeurs. Ainsi l'interruption du délai d'exercice de l'action en garantie décennale continuait à produire ses effets lorsque les sociétés concessionnaires ont présenté au tribunal administratif leur demande du 31 décembre 1981, qui doit être regardée comme comportant retrait du désistement partiel de l'Office.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 58201
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58201.19871218
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