Vu la requête enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marinette X..., demeurant ... à Toulon 83100 , Mlle Charlotte X..., demeurant ... à Toulon 83100 et M. Marcel X..., demeurant ... à Châtillon-sous-Bagneux 92320 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 30 mai 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, relative à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Tunisie,
2° fasse droit à leur demande devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 71-309 du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie, "... sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'1 hectare 47 ares dont les requérants étaient propriétaires à Bizerte n'avait pas fait l'objet, à la date de la dépossession, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'un certain nombre de chalets en bois destinés à l'habitation aient été édifiés sur une partie de ce terrain d'une superficie de 44 ares, d'abord par l'armée allemande pendant la guerre de 1939-1945 puis par la marine nationale française et dont les requérants n'ont d'ailleurs pas réclamé l'indemnisation au titre des immeubles bâtis, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 30 mai 1984, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a refusé d'évaluer la parcelle de terrain dont s'agit d'après les barèmes applicables aux terrains à bâtir ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative.