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18/12/1987 | FRANCE | N°61731

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 61731


Vu 1° sous le numéro 61 731 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la VILLE D'AVIGNON à payer à la société WINTERTHUR une somme de 16 131,34 F et rejeté l'appel en

garantie présenté par la ville contre la société S.E.R.E.L. ;
2° rejette la...

Vu 1° sous le numéro 61 731 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la VILLE D'AVIGNON à payer à la société WINTERTHUR une somme de 16 131,34 F et rejeté l'appel en garantie présenté par la ville contre la société S.E.R.E.L. ;
2° rejette la demande présentée par la société WINTERTHUR devant le tribunal administratif de Marseille ;
3° subsidiairement déclare que la société S.E.R.E.L. garantira la VILLE D'AVIGNON de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Vu 2° sous le n° 61 732 la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 1984, présentés pour la VILLE D'AVIGNON et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la VILLE D'AVIGNON conjointement et solidairement avec la société S.E.R.E.L. à payer à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes M.A.T.M.U.T. une somme de 9 043,50 F et à M. X... une somme de 4 045 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'accident dont M. X... a été victime et rejeté l'appel en garantie formé par la ville contre la société S.E.R.E.L. ;
2° rejette les demandes présentées par la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3° subsidiairement déclare que la société S.E.R.E.L. garantira la VILLE D'AVIGNON de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE D'AVIGNON, de Me Goutet, avocat de la société Winterthur, de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société d'études et de réalisations électro-techniques et électroniques SEREL et de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la mutuelle assurance des travailleurs mutualiste M.A.T.M.U.T. et de M. X... Maurice
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 61 731 et 61 732 de la VILLE D'AVIGNON sont dirigées contre deux jugements du 15 mai 1984 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a statué sur les demandes d'indemnités présentées respectivement par la société d'assurances WINTERTHUR, d'une part, et par la "Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes" M.A.T.M.U.T. et M. X..., d'autre part, à la suite de l'accident de la circulation qui s'est produit le 19 mars 1977 au carrefour dit de "La Halte" sur le territoire de la commune d'Avignon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement n° 81-1013 M statuant sur la demande de la société Winterthur :
Considérant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la demande de la société d'assurances Winterthur dirigée contre la VILLE D'AVIGNON, a condamné ladite ville à payer à la société une somme de 16 131,34 F et rejeté l'appel en garantie de la ville dirigé contre la société d'études et de réalisations électro-techniques et électroniques S.E.R.E.L. chargée de l'entretien et du dépannage des appareils de signalisation automatiques installés aux carrefours de la VILLE D'AVIGNON ; que, par suite, la VILLE D'AVIGNON n'est pas fondée à reprocher à ce jugement, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, de n'avoir pas procédé à un partage de responsabilité entre elle et la société S.E.R.E.L. ;
Sur la régularité du jugement n° 81-1150 D statuant sur la demande de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et de M. X... :

Considérant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part et conformément aux conclusions des demandeurs, condamné conjointement et solidairement la VILLE D'AVIGNON et la société S.E.R.E.L. à payer respectivement à la compagnie d'assurances "M.A.T.M.U.T." et à M. X... les sommes de 9 043,50 F et de 4 045 F, et, d'autre part, rejeté l'appel en garantie de la ville dirigé contre la société S.E.R.E.L. ; que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que le tribunal administratif, qui n'était d'ailleurs pas saisi de conclusions à cette fin, n'a pas procédé à un partage de responsabilité entre la VILLE D'AVIGNON et la société S.E.R.E.L. ;
Au fond :
Sur les responsabilités :
Considérant que, le 19 mars 1977, vers treize heures, au carrefour de la route nationale RN77 et du chemin vicinal CV014, au lieu dit "La Halte" sur le territoire de la commune d'AVIGNON, les deux voitures conduites par M. Y... et par M. X... sont entrées en collision ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident est imputable au fonctionnement défectueux des feux tricolores qui commandaient la traversée du carrefour ; que, faute d'établir que toutes les dispositions avaient été prises pour prévenir les usagers contre le risque résultant de ce dérèglement, la VILLE D'AVIGNON n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'un ou l'autre des conducteurs accidentés aurait commis une faute ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le tribunal administratif de Marseille a condamné la VILLE D'AVIGNON soit seule dans l'un de ses jugements, soit conjointement et solidairement avec la société S.E.R.E.L. dans l'autre jugement, à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Sur la détermination des préjudices indemnisables :

Considérant que les indemnités demandées par la société Winterthur, assureur de M. Y..., par la compagnie d'assurances "M.A.T.M.U.T.", assureur de M. X..., agissant toutes deux en vertu des subrogations dont elles bénéficient, et par M. X... lui-même, correspondent globalement aux dommages subis directement par les deux assurés ; que, dès lors, la VILLE D'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que les préjudices subis par les deux compagnies d'assurances n'ont pas un caractère direct et que leurs demandes ne pouvaient être accueillies ;
Sur l'appel en garantie formé par la ville à l'encontre de la société S.E.R.E.L. :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du contrat passé le 22 novembre 1974 entre la VILLE D'AVIGNON et la société S.E.R.E.L. pour "l'entretien systématique du matériel électrique, électromécanique et électronique aux carrefours équipés de feux tricolores" ne stipule que la responsabilité de la société S.E.R.E.L. sera engagée de plein droit du fait des conséquences dommageables d'un dérèglement des feux tricolores placés sous son contrôle ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait manqué à ses obligations contractuelles ; qu'il suit de là que la ville n'est pas fondée à demander à être garantie par la société S.E.R.E.L. des condamnations prononcées à son encontre ;
Article 1er : Les requêtes n° 61 731 et 61 732 de la VILLE D'AVIGNON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AVIGNON, à la société d'assurances WINTERTHUR, à la "Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes" M.A.T.M.U.T. , à la "société d'études et de réalisations électrotechniques et électroniques" et au ministre de l'intérieur.


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