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18/12/1987 | FRANCE | N°62344

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 18 décembre 1987, 62344


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et MARIN, architectes, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles les a condamnés solidairement avec la société de Constructions Générales et de Produits Manufacturés à verser à "aéroports de Paris" la somme de 339 505 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1981 et des intérêts des intérêts échus le 3 mars 1983, en réparation des désor

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Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et MARIN, architectes, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles les a condamnés solidairement avec la société de Constructions Générales et de Produits Manufacturés à verser à "aéroports de Paris" la somme de 339 505 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1981 et des intérêts des intérêts échus le 3 mars 1983, en réparation des désordres affectant le casernement de gendarmerie de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à supporter les frais d'expertise ;
2° rejette la demande présentée à leur encontre par "Aéroports de Paris" et condamne cet établissement aux intérêts moratoires sur les sommes remboursées ainsi qu'aux frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et MARIN, de Me Delvolvé, avocat d'"Aéroports de Paris" et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société de Constructions Générales et de Produits Manufacturés S.C.G.P.M. ,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande d'"Aéroports de Paris" :

Considérant que les stipulations invoquées des articles 50 à 53 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés au nom de l'Etat par les services du ministère de l'équipement et du logement, rendues applicables en l'espèce par les clauses de la convention et du marché passés par "Aéroports de Paris" avec les architectes et l'entrepreneur pour la construction de bâtiments de casernement de la gendarmerie sur l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, n'imposent pas au maître de l'ouvrage, avant de saisir le juge du contrat d'une action fondée sur la responsabilité encourue par les constructeurs en raison de désordres constatés après l'exécution des travaux, d'engager une procédure préalable de règlement des contestations ; que, dès lors, MM. X... et MARIN et la société de construction générale et de produits manufacturés S.C.G.P.M. ne sont pas fondés à soutenir que la demande d'indemnité présentée par "Aéroports de Paris" devant le tribunal administratif de Versailles n'était pas recevable faute d'avoir été précédée d'une procédure amiable de règlement du litige ;
Sur les responsabilités encourues :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, que les murs en béton des bâtiments édifiés sur l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour le casernement de la gendarmerie, qui n'ont pa fait l'objet d'une réception définitive, présentent des fissures qui laissent pénétrer l'eau, dans certaines circonstances atmosphériques, à l'intérieur des logements et que ces fissures ont pour origine une insuffisante prise en considération, lors de la conception de ces ouvrages, du tassement du sol et des effets du mode de chauffage retenu sur le béton des murs et des planchers des logements ; qu'en admettant même que le taux de travail du sol ait été indiqué aux constructeurs par le maître de l'ouvrage, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette indication ait été erronée ; que, dès lors, et en l'absence de toute intervention des services techniques de l'Aéroport de Paris dans la conception ou la réalisation des ouvrages, MM. X... et MARIN, architectes, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'en raison des vices de conception ci-dessus relevés, leur responsabilité contractuelle était engagée à l'égard d'"Aéroports de Paris" pour le défaut d'étanchéité des murs des immeubles ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert que, si le nombre des logements touchés par les infiltrations des murs de façade était passé, sur un total de 48 logements construits, de 30 en 1975 à 7 en novembre 1979, au moment de l'expertise, ce nombre était remonté à 31 en octobre 1981, confirmant ainsi l'opinion de l'expert selon laquelle il ne pouvait être remédié aux infiltrations que par l'exécution d'un revêtement d'étanchéité sur l'ensemble des façades ; qu'"Aéroports de Paris" est en droit d'obtenir, par voie contractuelle, la réparation de la totalité des défectuosités constatées tant que la réception définitive n'a pas été prononcée ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des travaux de remise en état, qui n'apportent aucune plus-value aux immeubles, en fixant à 339 505 F, après abattement d'une somme de 94 080 F pour tenir compte de la vétusté de l'enduit existant, l'indemnité due à "Aéroports de Paris" ;
Sur le recours incident d'"Aéroports de Paris" :
Considérant qu'"Aéroports de Paris", qui n'a pas demandé devant les premiers juges une indemnité supérieure à la somme de 339 505 F, qui lui a été allouée, n'est pas recevable à demander en appel que cette indemnité soit portée à 433 585 F ; que son recours incident doit, dès lors, être écarté ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société de Constructions Générales et de Produits Manufacturés :
Considérant que la situation de cette entreprise n'est pas aggravée par l'effet de la présente décision ; que, dès lors, ses conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par "Aéroports de Paris" le 4 novembre 1985 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. X... et MARIN est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 339 505 F que MM. X... et MARIN ont été condamnés à verser à "Aéroports de Paris", échus le 4 novembre 1985, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus du recours incident d'"Aéroports de Paris" et les conclusion d'appel provoqué de la société de Constructions Générales et de Produits Manufacturés sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et MARIN, à la société de Constructions Générales et de Produits Manufacturés, à "Aéroports de Paris" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62344
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faits de nature à entraîner le responsabilité de l'architecte - Vice de conception de murs en béton - Défauts d'étanchéité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - Evaluation - [1] Abatttement pour vétusté - [2] Plus-value apportée aux ouvrages par la réparation des désordres - Absence.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 62344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62344.19871218
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