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18/12/1987 | FRANCE | N°63058

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 18 décembre 1987, 63058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1984 et 26 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 14 juin 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en tant que, par cette décision, la commission a décidé que l'activité de courtier en assurances exercée par M. X... en Algérie était une activité commerciale dont la valeur d'indemnisation

devait être calculée sur la base des dispositions réglementaires re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1984 et 26 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 14 juin 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en tant que, par cette décision, la commission a décidé que l'activité de courtier en assurances exercée par M. X... en Algérie était une activité commerciale dont la valeur d'indemnisation devait être calculée sur la base des dispositions réglementaires relatives aux entreprises prestataires de services ;
2° rejette la demande de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-530 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER :

Considérant que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, qui avait par décision du 11 mars 1982, accordé à M. X..., du fait de son activité de courtier en assurances à Bougie Algérie , une indemnisation calculée sur la base du coefficient appliqué aux professions non commerciales, fait appel devant le Conseil d'Etat de la décision du 14 juin 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse qui a annulé la décision susvisée du 11 mars 1982 et a fixé le montant de l'indemnisation de M. X... sur la base du coefficient plus élevé appliqué aux activités des commerçants ou prestataires de service ;
Considérant que M. X... n'a pas justifié du chiffre d'affaires de son entreprise dans les conditions prévues par l'article 38 du décret du 5 août 1970 qui exige, pour l'indemnisation des professions commerciales, la production de documents délivrés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement au titre des années considérées ; que ne saurait en effet être regardé comme un tel document l'avertissement délivré en vue du recouvrement de la taxe sur l'activité professionnelle, qui était un impôt local distinct de l'impôt cédulaire sur les revenus auquel se réfère exclusivement le chapitre IV du décret du 5 août 1970 ; que, dès lors, c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a décidé qu'il devait être fait application à M. X... du régime prévu pour l'indemnisation des professions commerciales, défini au 5° de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 45 du décret du 5 août 1970 ;
Sur les conclusion d'appel incident de M. X... :

Considérant que les conclusions présentées par M. X... par la voie de l'appel incident, relatives à l'indemnisation d'une propriété agricole sise à Tigertine Ben Mimoun soulèvent un litige distinct de celui qui est soulevé par l'appel de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en tant qu'elle a annulé la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fixant le montant de l'indemnité due à M. X... en ce qui concerne son activité de courtier en assurances est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... en tant qu'elle portait sur l'indemnisation au titre de son activité de courtier d'assurances présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse et les conclusions incidentes présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des rapatriés et de la réforme administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Biens situés en Algérie - Régime des professions commerciales - Valeur d'indemnisation - Evaluation du chiffre d'affaires - Moyens de preuve inopérants.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 38, art. 39 5°, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 63058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63058
Numéro NOR : CETATEXT000007736727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;63058 ?
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