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18/12/1987 | FRANCE | N°64959

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 64959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1985 et 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kassaimi Y..., monteur téléphone, demeurant 3 Place Danielle Casanova à Goussainville 95190 , M. El Hadji BENAOUALI, monteur téléphone, demeurant 109 rue J. MERMOZ Les Mureaux 78130 , M. Taib BOUGUERRA, monteur téléphone, demeurant 4 bis ou ... 78820 , M. Lazhar B..., monteur téléphone, demeurant ... à Aulnay-sous-Bois 93600 , M. Idriss C..., monteur téléphone, demeurant ... à Saint-Ouen 93400 , M. Mohamed D...,

monteur téléphone, demeurant ... 93270 , M. Jean-Pierre F..., mont...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1985 et 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kassaimi Y..., monteur téléphone, demeurant 3 Place Danielle Casanova à Goussainville 95190 , M. El Hadji BENAOUALI, monteur téléphone, demeurant 109 rue J. MERMOZ Les Mureaux 78130 , M. Taib BOUGUERRA, monteur téléphone, demeurant 4 bis ou ... 78820 , M. Lazhar B..., monteur téléphone, demeurant ... à Aulnay-sous-Bois 93600 , M. Idriss C..., monteur téléphone, demeurant ... à Saint-Ouen 93400 , M. Mohamed D..., monteur téléphone, demeurant ... 93270 , M. Jean-Pierre F..., monteur téléphone, demeurant ... à Villeneuve-sous-Dammartin 77230 , M. Logbi G..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois 93600 , M. H... HRIDA, monteur téléphone, demeurant hôtel du Cheval Blanc, Route de Paris à Crépy-en-Valois 60800 , M. Amar K..., monteur téléphone, demeurant ..., appartement n° 1 à Luce 28110 et présentement .... 63 Esc. B à Dreux 28100 , M. Mimoun K..., monteur téléphone, demeurant 63 ou 13 Bât. ... 28100 , M. Mohamed L..., monteur téléphone, demeurant ... 92230 , M. Gaston N..., chef de chantier, demeurant ... à Conflans-Sainte-Honorine 78700 , M. X... NIELLEZ, chef de chantier, demeurant à Villers-sur-Féré par Féré en Tardenois 02130 , M. Amar P..., monteur téléphone, demeurant ... et Oise à Conflans-Sainte-Honorine 78700 , M. Lakehal Q..., monteur téléphone, demeurant Foyer Aftam à Persan 95340 , M. Mekki R..., O.Q.1., demeurant Foyer Sonacotra, chambre 20/8, ... 60000 et présentement Foyer des travailleurs migrants Clos Mortier à Saint-Dizier 52100 , M. J... ou Lacheal SHAIMI, demeurant ... à Chartres 28000 , M. Ali U..., monteur téléphone, demeurant ... et Oise à Conflans-Sainte-Honorine 78700 , M. V... THIONGANE, monteur téléphone, demeurant ... à Deuil-la-Barre 95170 , M. Mimoun XW..., monteur téléphone, demeurant ... et Oise à Conflans-Sainte-Honorine 78700 , M. Mohamed XW..., monteur téléphone, demeurant ... et Oise à Conflans-Sainte-Honorine 78700 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société C.G.E.E. Alsthom, la décision du 11 juillet 1983 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi a annulé la décision du 24 janvier 1983 par laquelle l'inspecteur du travail du Val d'Oise a autorisé ladite société à les licencier pour motif économique
2° rejette la demande présentée par la société C.G.E.E. Alsthom devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Vuitton, avocat de la Société C.G.E.E. Alsthom,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 24 janvier 1983 par laquelle l'inspecteur du travail du Val d'Oise a autorisé la Société C.G.E.E. Alsthom à licencier pour motif économique 37 salariés de l'établissement de Cergy-Pontoise a été annulée sur recours hiérarchique de l'union locale C.G.T. de Saint-Ouen l'Aumône par une décision du 11 juillet 1983 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi ; que la décision du ministre a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 novembre 1984 dont M. Y... et vingt et un autres salariés concernés par cette autorisation font appel ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par MM. Gaston N..., Mekki R..., Kalem S..., Mimoun XW... et Mohamed XW... :
Considérant que la requête n'est pas signée par MM. Gaston N..., Mekki R..., Kalem S..., Mimoun XW... et Mohamed XW... qui n'ont pas produit de pouvoir, habilitant Maître E... à les représenter malgré la demande qui lui a été faite le 24 juillet 1985 ; qu'elle est, par suite, irrecevable en tant qu'elle est présentée par ces requérants ;
Sur la recevabilité des moyens articulés en appel par les requérants :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la Société C.G.E.E. Alsthom dans son mémoire en défense, M. Y... et les autres requérants n'avaient pas la qualité d'intervenants mais de défendeurs dans le litige soumis au tribunal administratif qui était relatif à la légalité d'une décision relative à leur licenciement ; que, par suite, ils sont recevables à invoquer en appel des moyens fondés sur une cause juridique différente de celle sur laquelle se fondait la demande de première instance ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle est relative à M. Y... et aux seize autres requérants dont la requête est recevable :

Considérant que, lorsque saisi d'un recours hiérarchique dans les conditions du droit commun, il se prononce sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail autorisant un employeur à procéder à un licenciement pour motif économique, le ministre, en application des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est tenu de vérifier la régularité de la procédure de concertation et notamment la date à laquelle l'autorité administrative a été saisie ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles L.321-3, L.321-4, L.321-5 et L.321-8 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'employeur qui projette d'effectuer un licenciement pour motif économique dans une entreprise où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de ce licenciement moins de 15 jours après avoir consulté le comité d'entreprise sur ledit licenciement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'administration ait, antérieurement à la demande formée le 24 décembre 1982, tacitement autorisé le licenciement de M. Y... et des seize autres requérants ni que le projet de licenciement les concernant ait été régulièrement soumis à la consultation du comité d'établissement à une date antérieure au 10 décembre 1982 ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, qu'alors que le comité d'établissement de l'agence de Cergy-Pontoise de la Société C.G.E.E. Alsthom a été consulté le 10 décembre 1982 sur le projet de licenciement envisagé par l'employeur, ce dernier a présenté dès le 24 décembre 1982 une demande d'autorisation de licenciement à l'autorité administrative ; qu'à cette date, le délai de quinze jours prévu par les dispositions susrappelées de l'article L.321-5 du code du travail n'était pas expiré ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. Y... et les seize autres requérants dont la requête est recevable sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 11 juillet 1983 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il est relatif aux requérants dont il s'agit et de rejeter la demande présentée par la Société C.G.E.E. Alsthom devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 novembre 1984 est annulé en tant qu'il annule la décision du 11 juillet 1983 du ministre délégué auprès du ministredes affaires sociales et de la solidarité nationale annulant, en ce qui concerne MM. Y..., H...
I..., T...
A..., Lazhar B..., Amar K..., Tombe Thiongane, Idriss C..., Lakehal Q..., Mohamed D..., El Hadj Z..., Mimoum K..., Logbi G..., Alain O..., Ali U..., Amar P..., Mohamed L... et Jean-Pierre F..., l'autorisation de licencier ces salariés pour motif économique délivrée le 24 janvier 1983 à la société C.G.E.E. Alsthom par l'inspecteur du travail du Val d'Oise.
Article 2 : La requête est rejetée en tant qu'elle est présentée par MM. Gaston N..., Mekki R..., Kalem S..., Mimoun XW... et Mohamed XW....
Article 3 : La demande présentée par la Société C.G.E.E. Alsthom devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant qu'elle concerne MM. Y..., H...
I..., T...
A..., Lazhar B..., Amar K..., Tombe Thiongane, Idriss C..., Lakehal Q..., Mohamed D..., El Hadj Z..., Mimoum K..., Logbi G..., Alain O..., Ali U..., Amar P..., Mohamed L... et Jean-Pierre F....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., El Hadj Z..., Taib A..., Lazhar B..., Idriss C..., Mohamed D..., Jean-Pierre F..., Logbi G..., Hassan I..., Amar K..., Mimoun K..., Mohamed M..., Gaston N..., Alain O..., Amar P..., Lakehal Q..., Mekki R..., J... ou Lacheal S..., Ali U..., Tombe Thiongane, Mimoun XW..., MohamedYacoubi, à la Société C.G.E.E. Alsthom et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64959
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-01-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF -Consultation du comité d'entreprise - Délai de quinze jours au moins prévu entre la consultation du comité d'entreprise et la demande de licenciement - Délai non expiré - Illégalité de l'autorisation admnistrative.


Références :

Code du travail L321-3, L321-4, L321-5, L321-8, L321-9
Décision ministérielle du 11 juillet 1983 Ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 64959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64959.19871218
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