La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1987 | FRANCE | N°65169

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 18 décembre 1987, 65169


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant c/o Me Y...
... à Cagnes-sur-Mer 06800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 20 novembre 1981 du ministre de l'agriculture refusant de lui communiquer son dossier administratif ;
- annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée ...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant c/o Me Y...
... à Cagnes-sur-Mer 06800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 20 novembre 1981 du ministre de l'agriculture refusant de lui communiquer son dossier administratif ;
- annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X..., agent de l'office national des forêts, qui a fait l'objet d'un refus de titularisation à l'issue de son stage, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture du 20 novembre 1981 refusant de lui communiquer son dossier administratif ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a eu connaissance de la lettre du 15 octobre 1982, produite en cours d'instance, par laquelle, le directeur général de l'office national des forêts l'a invité à prendre connaissance de son dossier administratif dans les locaux de l'office en lui indiquant avec quel agent il devait prendre contact à cet effet ; que, dans le mémoire qu'il a présenté le 10 novembre 1982 devant le tribunal administratif de Nice, le ministre de l'agriculture se référant à ladite lettre, conclut que la demande de M. X... est devenue sans objet ; qu'il doit de ce fait être regardé comme ayant rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 décembre 1984, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65169
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Décision attaquée rapporté.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 65169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65169.19871218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award