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18/12/1987 | FRANCE | N°66517

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1987, 66517


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Louis X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont ;
°2 remette intégralement les impositions ainsi déchargé

es à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Louis X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont ;
°2 remette intégralement les impositions ainsi déchargées à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents, comptables et autres, mentionnés aux articles 46 B et 46 C ; qu'il est constant que les impositions à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers assignées à M. X... au titre des années 1976 à 1979 procèdent, à concurrence de ses droits et de ceux de son épouse dans les sociétés civiles immobilières "Jean Y..." et "Monseigneur", des redressements notifiés à ces sociétés, respectivement les 1er août et le 31 juillet 1980, à l'issue d'un contrôle sur place desdits documents ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. et Mme X... la décharge des compléments d'impôt contestés, le tribunal administratif s'est fondé sur ce "qu'aucune procédure de vérification de comptabilité n'est prévue par le code général des impôts en matière de revenus fonciers" ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts ne donne compétence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière de revenus fonciers ; que, dès lors, la demande de saisine de cette commission formulée par la société civile immobilière "Monseigneur" était sans portée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines : a les dépenses de réparation et d'entretien ... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, pour l'ensemble des immeubles, s'il s'agit de réparation et d'entretien, et, pour les locaux d'habitation, même s'il s'agit d'amélioration ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la société civile immobilière "Monseigneur" pendant les années 1976 à 1979 sur les différents bâtiments lui appartenant, sis ..., ont eu pour objet notamment la reconstruction en sous-sol avec couverture en terrasse de locaux à usage commercial d'une surface importante, l'aménagement d'une cave en local à usage commercial, la restructuration complète d'un bâtiment à usage d'habitation, comportant l'extension de la surface habitable par la modification de la toiture d'un deuxième bâtiment et la transformation de combles non aménagés en studios dans un troisième bâtiment ; que les dépenses correspondant à ces travaux ne sont pas au nombre de celles qui sont déductibles sur le fondement des dispositions législatives précitées ; que le document émanant d'une entreprise générale du bâtiment, produit par M. X... devant le Conseil d'Etat, document qui, au surplus, ne comporte pas de référence à des factures réglées par la société civile immobilière "Monseigneur" pendant les années d'imposition, ne contient pas, en ce qui concerne l'emplacement exact, la superficie et l'affectation des locaux affectés par ces travaux, de précisions suffisantes pour établir que l'administration, qui a admis qu'une partie des dépenses effectuées étaient déductibles, aurait à tort refusé la déduction de dépenses correspondant soit à des travaux de réparation ou d'entretien des immeubles, soit à des travaux d'amélioration de locaux d'habitation ; qu'il n'est pas davantage justifié du règlement d'une note d'honoraires d'architecte se rapportant à des travaux de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, tel qu'il est fixé à la suite de la décision de dégrèvement partiel du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne du 25 avril 1983, est remis intégralement à la charge du contribuable.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66517
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 172 bis, 31 I 1° a
CGIAN3 46 B, 46 C, 46 D


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 66517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66517.19871218
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