La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1987 | FRANCE | N°67440

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 18 décembre 1987, 67440


Vu le recours enregistré le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les jugements 2 85 1351/C, 2 85 1352 /L et 2 85 1353 /V du 24 janvier 1984 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégales les décisions du directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône autorisant les licenciements de MM. Z..., Y... et X... salariés de la compagnie d'affrêtement et de

transport C.A.T ;
2° déclare ces décisions légales ;

Vu les a...

Vu le recours enregistré le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les jugements 2 85 1351/C, 2 85 1352 /L et 2 85 1353 /V du 24 janvier 1984 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégales les décisions du directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône autorisant les licenciements de MM. Z..., Y... et X... salariés de la compagnie d'affrêtement et de transport C.A.T ;
2° déclare ces décisions légales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la compagnie d'affrêtement et de transport C.A.T. ,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licencier pour motif économique MM. Z..., Y... et X..., conducteurs employés au chantier de Maurepianne, Bouches-du-Rhône de la compagnie d'affrêtement de transport C.A.T. a été demandée par le directeur du personnel et des relations sociales de cette société dont le siège social est à Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine ; que la compagnie d'affrêtement de transport n'a pas versé au dossier de documents d'ordre administratif ou comptable d'où il résulterait que les services implantés à Maurepianne-Marseille posséderaient une autonomie suffisante de gestion permettant de leur reconnaître le caractère d'un établissement distinct ; qu'il suit de là qu'en ce qu concerne la demande d'autorisation de licenciement des trois chauffeurs de Maurepianne-Marseille le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent était celui du siège de l'entreprise ; que, dans ces conditions, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les trois jugements susvisés, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégales les décisions par lesquelles le directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône à autoriser la compagnie d'affrêtement de transport à licencier MM. Z..., Y... et X... ;
Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat chargé des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. Y..., à M. X..., à la compagnie d'affrêtement et de transport et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67440
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Absence.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 67440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67440.19871218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award