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18/12/1987 | FRANCE | N°67962

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1987, 67962


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., résidant ..., à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976, en raison de la réintégration dans ses bases d'imposition du montant du déficit déclaré en 1973 ;
°

2 lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., résidant ..., à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976, en raison de la réintégration dans ses bases d'imposition du montant du déficit déclaré en 1973 ;
°2 lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "L'impôt sur le revenu ... est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain X..., qui exploitait au Havre un fonds de commerce d'édition musicale et d'instruments de musique, a cessé son activité le 7 août 1970 ; que son entreprise a été mise en règlement judiciaire puis, le 7 septembre 1973, en liquidation de biens ; que M. X... a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 1973, une somme de 572 204 F, à titre de déficits d'années antérieures, soit le même montant que l'excédent, alors constaté par le syndic, des dettes de l'entreprise sur l'actif réalisable ;
Considérant qu'il appartient à M. X... de justifier, par tous moyens de preuve, comptables ou non, de la réalité et du montant des déficits reportables dont il se prévaut et qu'il n'avait d'ailleurs pas déclarés au titre des années 1967 à 1970 ; qu'il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit et qui font, d'ailleurs, état de chiffres très inférieurs à ceux qui figurent dans sa déclaration de revenus de l'année 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67962
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 I


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 67962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67962.19871218
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