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18/12/1987 | FRANCE | N°68821

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1987, 68821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1985 et 5 septembre 1985, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... à Saint-Gaudens 31800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 27 février 1985 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 50 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant de la décision du 8 décembre 1976 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à faire cesser

la pollution provoquée par le fonctionnement de l'établissement classé co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1985 et 5 septembre 1985, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... à Saint-Gaudens 31800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 27 février 1985 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 50 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant de la décision du 8 décembre 1976 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à faire cesser la pollution provoquée par le fonctionnement de l'établissement classé constitué par l'usine de la Société "Cellulose du Rhône et d'Aquitaine à Saint-Goudens" ;
2- condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F à compter du dépôt de la demande et à la capitalisation des intérêts au jour du présent recours ;
3- ordonne une expertise aux fins de chiffrer avec précision l'étendue de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par M. X..., à l'exception de ceux qui résultent du tarissement d'une source et dont il ressort des pièces du dossier qu'ils sont la conséquence de la pose d'un drain par la société "La Cellulose d'Aquitaine", ont été causés par la faute de l'administration qui n'a pas utilisé ses pouvoirs pour faire respecter par la société "La Cellulose d'Aquitaine" les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 28 août 1973 ; que ces prescriptions étaient en outre insuffisantes pour protéger le voisinage contre les nuisances ;
Sur le préjudice :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise que, même si les équipements de traitement de la laine exploités par M. X... étaient vétustes, l'accélération de leur corrosion est due à la pollution de l'air créée par le fonctionnement de la société "La Cellulose d'Aquitaine" ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X... n'a repris son activité piscicole en 1971 qu'après avoir procédé à des essais concluants, il a fait preuve d'imprudence dans le choix de l'emplacement et dans la poursuite de ces opérations pendant trois ans en dépit de pourcentages élevés de destruction des oeufs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par M. X... en condamnant l'Etat à lui verser l'indemnité globale de 80 000 F ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a liité cette indemnité à 50000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 80 000 F à compter du 7 février 1977, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mai 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à M. X... est portée à 80000 F. Cette somme portera intérêts à compter du 7 février 1977. Les intérêts échus le 22 mai 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE -Nuisances - Pollution de l'air par une usine de cellulose - Prescriptions insuffisantes et non respectées - Carence de l'administration - Faute engageant la responsabilité de l'Etat - Evaluation du préjudice - Imprudence de la victime.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 68821
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68821
Numéro NOR : CETATEXT000007738363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;68821 ?
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