Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CELLULOSE DU RHONE ET DE L'AQUITAINE, dont le siège social est ... à Paris 75782 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse :
°1 a annulé la décision du 8 décembre 1976 du préfet de la Haute-Garonne refusant de faire droit à la demande de M. Pierre X... de faire cesser la pollution provoquée par le fonctionnement de l'usine de l'établissement classé constitué par son usine de Saint-Gaudens ;
°2 l'a renvoyée devant le commissaire de la République de la Haute-Garonne pour la fixation des conditions à remplir en matière de prévention et de traitement des odeurs ;
- mette hors de cause la S.A. CELLULOSE DU RHONE ET DE L'AQUITAINE et rejette la requête de M. X..., ce recours n'étant introduit que sous réserve de la tierce opposition formée par la société requérante devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de ce même jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la S.A. CELLULOSE DU RHONE ET DE L'AQUITAINE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par acte du 31 décembre 1986, la S.A. CELLULOSE DU RHONE ET DE L'AQUITAINE a déclaré qu'à la suite d'un jugement du 24 octobre 1986 du tribunal administratif de Toulouse constatant que les normes de fonctionnement applicables en vertu d'arrêtés préfectoraux, à son usine de Saint-Gaudens, installation classée, étaient désormais respectées, elle se désistait de l'instance engagée devant le Conseil d'Etat contre le jugement du même tribunal, en date du 26 février 1985, qui la mettait en demeure de se conformer à ces normes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la S.A. CELLULOSE DU RHONE ET DE L'AQUITAINE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CELLULOSE DU RHONE ET DE L'AQUITAINE, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.