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18/12/1987 | FRANCE | N°69532;71301

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1987, 69532 et 71301


Vu, °1 sous le °n 69 532, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, les 14 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2- lui accorde l

a décharge des impositions restant en litige ;
Vu, °2 sous le °n 71 301...

Vu, °1 sous le °n 69 532, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, les 14 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2- lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu, °2 sous le °n 71 301, le recours, enregistré le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1985 en tant que celui-ci accorde à M. Jean-Pierre X..., dans la limite de 3 291 700 F, une réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1979 ;
2- décide que M. Jean-Pierre X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à raison des droits correspondant à un revenu imposable de 3 291 700 F ;
Vu les autres pièces des dossiers, notamment le rapport des experts daté du 28 décembre 1984 ;
Vu la loi °n 76-978 du 29 octobre 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Jean-Pierre X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. Jean-Pierre X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 du même code et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 209 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
Considérant que la société civile immobilière "REJAMA", société constituée entre des membres de la famille X... et qui entre dans le champ d'application de l'article 8 susmentionné du code général des impôts, est propriétaire d'un immeuble situé à Paris,68 avenue des Champs Elysées, dont une grande partie est louée, en vertu de cinq baux distincts à usage commercial, à la société anonyme

X...

et, par un autre bail à usage d'habitation, à M. Yves X... ; qu'à la suite de la vérification des déclarations de la société civile immobilière portant sur les années 1975 à 1979, l'administration fiscale a estimé que, compte tenu notamment des liens existant entre preneur et bailleur, les loyers fixés par cinq des six baux étaient anormalement bas et qu'il convenait de retenir la valeur locative réelle des locaux pour déterminer les revenus bruts fonciers de la société ; que, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les revenus fonciers de M. Jean-Pierre X... imposables à l'impôt sur le revenu ont été rehaussés en conséquence en proportion des parts qu'il détenait dans la société civile immobilière ; que, dans le dernier état des conclusions de M. X..., le litige devant le Conseil d'Etat ne concerne plus que la fixation, pour les années 1976 à 1979, du montant des loyers perçus par la société civile en vertu des baux à usage commercial désignés au dossier sous les nos 1 et 4 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les évaluations proposées par les experts désignés par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige concernant le droit de bail afférent aux baux °n 1 et 4, conclus en 1968 et dont l'administration entend se prévaloir, résultent de l'estimation, par comparaison avec les loyers de locaux similaires au cours des années 1975 à 1980, des valeurs locatives qui auraient dû être appliquées aux superficies des locaux mentionnés par ces deux baux ; que le requérant fait valoir que les montants des loyers perçus par la société civile immobilière REJAMA au cours des années d'imposition ont été calculés par application du coefficient maximal de 2,15, imposé par les dispositions l'article 8-c de la loi °n 76-978 du 29 octobre 1976, aux montants des loyers initiaux résultant des précédents baux et que ces montants, qui constituent un plafond légal, ne peuvent être regardés comme minorés, sauf pour l'administration à démontrer que les loyers initiaux étaient eux-mêmes minorés ;
Considérant que l'administration, en l'absence d'éléments précis tirés des circonstances qui prévalaient à l'époque, n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, que les montants des loyers initiaux auraient été sous-évalués ; que, pour l'année 1976, elle ne se prévaut ni d'une sous-évaluation propre à cette année, ni d'une erreur commise lors de la révision triennale ; qu'elle n'apporte pas non plus la preuve que la société REJAMA aurait pu demander et encore moins qu'elle aurait pu obtenir, lors des renouvellements des deux baux dont s'agit, des dérogations au plafonnement édicté par la loi du 29 octobre 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X... est fondé à soutenir que les redressements de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 résultant, à concurrence de ses droits dans la société REJAMA, des rehaussements apportés aux loyers perçus par ladite société, pour les baux numéros 1 et 4 de l'immeuble situé ..., ne sont pas justifiés et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sur ce point sa demande ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que c'est par suite d'une simple erreur matérielle contenue dans les indications chiffrées fournies par l'administration que le tribunal administratif a, dans son jugement, chiffré à 1 950 310 F au lieu de 2 950 000 F le montant des revenus bruts fonciers réalisés par la société REJAMA au cours de l'année 1979 qui doivent être retenus, selon les valeurs admises par le tribunal, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. Jean-Pierre X... au titre de cette année à raison de ses droits dans la société ; qu'il y a lieu par suite, de substituer, dans ledit jugement, la somme de 2 950 000 F à celle de 1 950 310 F qui y figure ;
Article 1er : Dans le jugement °n 33.288/83-1 du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1985, la somme de2 950 000 F est substituée à celle de 1 950 310 F qui y figure en ce qui concerne les revenus bruts fonciers de la société REJAMA pour 1979.
Article 2 : Pour le calcul des revenus fonciers de M. Jean-Pierre X... imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979, il ne sera pas tenu compte des rehaussements appliqués par l'administration en ce qui concerne les loyers des baux°ns 1 et 4 perçus par la société civile immobilière REJAMA au titre desdites années.
Article 3 : M. Jean-Pierre X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, tels qu'il restait à sa charge à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 avril 1985, et le montant qui résulte dece qui est dit à l'article deux ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Revenus imposables - Revenus d'immeubles donnés en location - Loyer augmenté conformément à la loi du 29 octobre 1976.

19-04-02-02-01 Pour démontrer que c'est à tort que l'administration pour redresser les revenus bruts fonciers d'une société civile immobilière a estimé que les loyers fixés par des baux commerciaux concernant des immeubles dont elle est propriétaire étaient anormalement bas, le requérant, associé de la SCI, fait valoir que le montant des loyers perçus par la société au cours des années d'imposition a été calculé par application du coefficient maximal de 2,15 imposé par les dispositions de l'article 8-C de la loi du 29 octobre 1976, aux montants des loyers initiaux résultant des précédents baux et que ces montants, qui constituent un plafond légal, ne peuvent être regardés comme minorés, sauf pour l'administration à démontrer que les loyers initiaux étaient eux-mêmes minorés. L'administration, en l'absence d'éléments précis tirés des circonstances qui prévalaient à l'époque, n'établit pas ainsi qu'elle en a la charge que les montants des loyers initiaux auraient été sous-évalués, ni ne se prévaut pour l'année 1976 d'une sous-évaluation propre à cette année ou d'une erreur commise lors de la révision triennale, ni apporte la preuve que la SCI aurait pu demander ou obtenir, lors des renouvellements des baux, des dérogations au plafonnement édicté par la loi du 29 octobre 1976. Dès lors les rehaussements apportés aux loyers perçus par la SCI ne sont pas justifiés. Décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti à raison des parts détenues dans la SCI.


Références :

CGI 8, 34, 35, 206 1, 209 ter
Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 8 c


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 69532;71301
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69532;71301
Numéro NOR : CETATEXT000007626401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;69532 ?
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