Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Y... représentant Mlle X..., demeurant Mas des Quatre-Vents, chemin des Maines à Arles 13200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1983 du maire d'Arles Bouches-du-Rhône refusant de la titulariser à l'issue de sa seconde année de stage d'attaché communal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; d'autre part, que la mesure prise à l'encontre de Mlle X... n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 24 novembre 1983 du maire d'Arles prononçant son licenciement serait illégal en raison de son absence de motivation ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'appréciation de l'aptitude professionnelle de Mlle X... à laquelle s'est livré le maire d'Arles pour refuser de la titulariser et prononcer son licenciement par l'arrêté attaqué n'est, contrairement à ce que soutient la requérante, pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que, tout en mettant fin au stage de Mlle X... à compter du 30 septembre 1983, l'arrêté du 24 novembre 1983 du maire d'Arles prévoit, au deuxième paragraphe de son article 1er, que "compte tenu de ses droits à congés payés et de la date de notification du présent arrêté, l'intéressée sera rayée des effectifs du personnel communal au 6 janvier 1984" ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué présenterait un caractère rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Artilcle 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune d'Arles et au ministre de l'intérieur.